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09/03/1998 | FRANCE | N°179490

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 mars 1998, 179490


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1996, présentée par MM. Salah X..., demeurant ..., bâtiment 201 à Seyssinet-Pariset (38170) et Mohamed X... demeurant ... V à Segangan Nador au Maroc ; MM X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du consul général de France au Maroc refusant de délivrer à M. Mohamed X... un visa d'entrée en France et la décision du 29 janvier 1996 du ministre des affaires étrangères rejetant leur recours administratif contre cette décision ; qu'il ordonne qu'une nouvelle décision soit notifi

ée à M. Mohamed X... dans le mois suivant la décision et sous astr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1996, présentée par MM. Salah X..., demeurant ..., bâtiment 201 à Seyssinet-Pariset (38170) et Mohamed X... demeurant ... V à Segangan Nador au Maroc ; MM X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du consul général de France au Maroc refusant de délivrer à M. Mohamed X... un visa d'entrée en France et la décision du 29 janvier 1996 du ministre des affaires étrangères rejetant leur recours administratif contre cette décision ; qu'il ordonne qu'une nouvelle décision soit notifiée à M. Mohamed X... dans le mois suivant la décision et sous astreinte de 1 000 F par jour et que l'Etat soit condamné à verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. Salah X... :
Sur la légalité de la décision de refus de visa du consul général :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ;
Considérant que pour lui refuser le visa qu'il demandait afin de poursuivre des études en France en vue d'obtenir un BTS d'assistant de gestion, le consul général de France au Maroc s'est fondé à la fois sur une connaissance insuffisante de la langue française par M. Mohamed X..., sur l'insuffisance des ressources de son père pour subvenir à ses besoins en France, alors qu'il a à sa charge trois autres enfants, et sur la circonstance que la préparation au BTS d'assistant de gestion est assurée dans des établissements situés au Maroc ; que si le requérant soutient qu'il a obtenu des notes suffisantes au baccalauréat qu'il a passé à Oujda et que sa préférence pour des études en France se justifie pour divers motifs, il ne démontre pas, ce faisant, que le consul a fondé sa décision sur des motifs erronés en fait ; que ces motifs, qui n'avaient pas à être précisés lors de la notification du refus attaqué, suffisent à justifier ledit refus qui, dès lors, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision du ministre des affaires étrangères :
Considérant que le ministre des affaires étrangères doit être regardé comme s'étant approprié, dans sa réponse du 29 janvier 1996 au recours exercé par MM. X... contre la décision de refus de visa que lui a opposé le consul de France, les motifs de celle-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que sa décision est entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle décision soit notifiée à M. X... sous astreinte de 1 000 F par jour de retard :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6.1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions du consul général de France au Maroc et du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande de visa, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Salah et Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Salah et Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 179490
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 179490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179490.19980309
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