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09/03/1998 | FRANCE | N°181523

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 mars 1998, 181523


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. SEQUENCE 7, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SEQUENCE 7 demande l'annulation pour excès de pouvoir de :
1°) la décision du 5 mars 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région Languedoc-Roussillon ;
2°) la décision du 2 juillet 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant son rec

ours gracieux contre la décision du 5 mars 1996 ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. SEQUENCE 7, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SEQUENCE 7 demande l'annulation pour excès de pouvoir de :
1°) la décision du 5 mars 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région Languedoc-Roussillon ;
2°) la décision du 2 juillet 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant son recours gracieux contre la décision du 5 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la S.A.R.L. SEQUENCE 7,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de la communication : " ... L'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ... Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse" ; que, selon l'article 32, les refus d'autorisation sont motivés et notifiés ;
Considérant qu'à la suite de l'appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore en modulation de fréquences par voie hertzienne dans la région Languedoc-Roussillon, lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 5 septembre 1995, la S.A.R.L. SEQUENCE 7 a fait acte de candidature en catégorie B (services commerciaux locaux ou régionaux indépendants) pour l'attribution de fréquences dans les zones d'Alès, Le Vigan, Montpellier, Nîmes et Perpignan ; que ses candidatures ont été rejetées par une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 5 mars 1996 ; que, par une nouvelle décision du 2 juillet 1996, le conseil a rejeté le recours gracieux que la S.A.R.L. SEQUENCE 7 avait formé contre la décision du 5 mars 1996 ; que la S.A.R.L. SEQUENCE 7 demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 5 mars 1996 :
Considérant qu'aucune disposition de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée ou aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à l'audition des candidats à l'attribution d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ; qu'ainsi, la circonstance que le conseil n'ait pas procédé à l'audition du gérant de la S.A.R.L. SEQUENCE 7, alors même que celle-ci l'aurait demandé, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant que pour rejeter la candidature de la S.A.R.L. SEQUENCE 7 dans les zones d'Alès, Le Vigan et Perpignan le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le fait, qu'à la différence d'autres candidats, la S.A.R.L. ne proposait pas de programme d'intérêt local spécifique ; que, pour les zones de Nîmes et de Montpellier, la candidature a été rejetée au motif que l'appel aux candidatures dans ces zones ne s'adressait pas aux services de catégorie B, catégorie dans laquelle la S.A.R.L. avait présenté sa candidature ; que cette motivation était suffisante pour mettre la S.A.R.L. à même de connaître les motifs de droit et de fait de la décision attaquée et de la déférer au juge de l'excès de pouvoir si elle s'y croyait fondée ;
Considérant enfin que, si dans la motivation des refus de candidature de la S.A.R.L. SEQUENCE 7 pour les zones d'Alès, Le Vigan et Perpignan, le conseil a fait état, à tort, pour illustrer l'expérience de la société dans le domaine de la radiodiffusion sonore par voie hertzienne, de l'autorisation d'émettre dont elle bénéficierait dans les zones d'Apt, d'Avignon et de Montélimar, au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors qu'elle bénéficie de telles autorisations seulement dans les zones d'Apt et d'Avignon, il ressort des pièces du dossier que cette erreur matérielle n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation des mérites de la candidature de la société ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle aurait affecté la légalité de la décision attaquée doit être écarté ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 2 juillet 1996 :
Considérant que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 2 juillet 1996 rejette le recours gracieux formé par la S.A.R.L. SEQUENCE 7 contre la décision du 5 mars 1996 et corrige l'erreur relative à la mention de la ville de Montélimar qui figurait dans la motivation de cette décision ;
Considérant, comme il a été précisé ci-dessus, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à l'audition du gérant de la S.A.R.L. SEQUENCE 7 ; qu'ainsi, la circonstance que le Conseil n'a pas procédé à l'audition du gérant de la S.A.R.L. SEQUENCE 7, alors même que celle-ci l'aurait demandée, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant que la décision du 2 juillet 1996 expose les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et met ainsi la S.A.R.L. SEQUENCE 7 à même de les contester si elle s'y croit fondée ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
Considérant que, saisi d'un recours gracieux contre la décision du 5 mars 1996, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir corrigé l'erreur matérielle entachant la décision précitée, n'était pas tenu, pour rejeter ce recours, de reprendre l'examen de toutes les candidatures ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SEQUENCE 7 n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SEQUENCE 7 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SEQUENCE 7, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 181523
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 181523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181523.19980309
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