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11/03/1998 | FRANCE | N°107405

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1998, 107405


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre l'article 2 du contrat en date du 25 juillet 1988 par lequel le président du conseil général du Val-d'Oise a recruté M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet article du contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 198

2 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre l'article 2 du contrat en date du 25 juillet 1988 par lequel le président du conseil général du Val-d'Oise a recruté M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet article du contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE se borne à demander l'annulation de la clause par laquelle le président du conseil général du Val-d'Oise a fixé, dans le contrat du 25 juillet 1988 portant recrutement de M. X..., la rémunération de celui-ci ; que cette clause n'est pas divisible du contrat précité ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles ait rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, au département du Val-d'Oise, à M. Erick X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 107405
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 107405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:107405.19980311
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