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11/03/1998 | FRANCE | N°170971

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 mars 1998, 170971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Elise X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté en date du 22 avril 1992 par lequel le préfet de la Marne l'a autorisée à exploiter 2 hectares 71 ares 85 centiares de vignes précédemment exploités par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Elise X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté en date du 22 avril 1992 par lequel le préfet de la Marne l'a autorisée à exploiter 2 hectares 71 ares 85 centiares de vignes précédemment exploités par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Elise X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 du code rural, le contrôle des structures des exploitations agricoles "a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
...2° de contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 188-5 du même code : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; ...3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ..." ; que l'arrêté préfectoral du 1er décembre 1990 portant schéma directeur des structures agricoles du département de la Marne définit comme orientations d'une part l'installation progressive de nouveaux viticulteurs, d'autre part, le maintien du nombre des exploitations d'une superficie comprise entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation ;
Considérant que si l'appréciation de la superficie exploitée pouvait tenir compte des informations contenues dans les fichiers de la Mutualité Sociale Agricole de la Marne, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a tenu compte de l'ensemble des informations relatives à la superficie des terres exploitées par M. Y..., dont la surface, ainsi qu'elle ressortait de l'ensemble des pièces du dossier, était de 3 hectares, 7 ares et 56 centiares ;
Considérant que, dès lors, pour statuer sur la demande présentée par Mlle X..., le préfet devait tenir compte non seulement de la situation du demandeur, mais aussi de celle du preneur en place ; que la décision du préfet avait pour effet de ramener l'exploitation de M. Y... de 3 hectares, 7 ares et 56 centiares à 35 ares 71 centiares et entraînait ainsi le démembrement d'une exploitation d'une surface supérieure à deux fois la surface minimum d'installation, alors que M. Y..., âgé de 30 ans, avait deux enfants à charge ; que dans ces conditions, en autorisant la reprise souhaitée par Mlle X..., le préfet à fait une application inexacte de l'article 188-5 précité du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du préfet de la Marne l'autorisant à exploiter une superficie de 2 hectares 71 ares et 85 centiares de terres précédemment mise en valeur par M. Y... ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Elise X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 170971
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-1, 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 170971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170971.19980311
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