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11/03/1998 | FRANCE | N°181046

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 mars 1998, 181046


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X... demeurant, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 mai 1996 prononçant son intégration dans le corps de conception et de direction de la police nationale au grade de commissaire de police ;
2°) d'ordonner son intégration dans le corps de conception et de direction de la police nationale, au garde de commissaire principal avec une ancienneté dans le grade à déterminer conformément à l'article 10 d

u décret n° 70-1037 du 23 novembre 1970 ;
3°) d'ordonner la parution ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X... demeurant, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 mai 1996 prononçant son intégration dans le corps de conception et de direction de la police nationale au grade de commissaire de police ;
2°) d'ordonner son intégration dans le corps de conception et de direction de la police nationale, au garde de commissaire principal avec une ancienneté dans le grade à déterminer conformément à l'article 10 du décret n° 70-1037 du 23 novembre 1970 ;
3°) d'ordonner la parution d'un nouveau décret pour régularisation ;
4°) d'ordonner la régularisation des sommes dues au titre du traitement ;
5°) d'ordonner la régularisation des actes administratifs pris à son encontre du fait du changement de grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 modifié ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 ,
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 mai 1996 prononçant son intégration dans le corps de conception et de direction de la police nationale au grade de commissaire de police ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée, tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils : "Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine" ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que dans le cas où deux grades différents du nouveau corps sont dotés du même indice, le reclassement doit se faire à l'un plutôt qu'à l'autre de ces deux grades ; qu'ainsi, en fixant l'intégration dans le corps de conception et de direction de la police nationale du commandant X..., rémunéré dans son corps d'origine à l'indice 604 correspondant au premier échelon du grade de commissaire principal, et en prononçant son intégration au septième échelon de grade de commissaire de police, également doté de l'indice 604, l'administration n'a pas méconnu les dispositions applicables en la matière et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si l'intéressé invoque les dispositions de l'article 10 du décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 modifié, aux termes desquelles "en ce qui concerne les règles d'avancement de grade, les fonctionnaires intégrés sont considérés comme ayant, à la date de leur intégration : - une ancienneté dans le corps égale à la durée des services accomplis en qualité d'officier ou assimilé, à l'exclusion de toute majoration ou bonification ; - une ancienneté de grade ou de classe déterminée en fonction d'un déroulement moyen de carrière dans les échelons inférieurs à l'échelon d'intégration", ces dispositions ne s'appliquent, pour l'avancement de grade dans le nouveau corps, qu'une fois réalisée l'intégration dans ce corps ; qu'elles ne peuvent dès lors utilement être invoquées pour contester la légalité du décret d'intégration de l'intéressé dans le corps de conception et de direction de la police nationale ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision en litige serait contraire aux usages d'autres administrations, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 181046
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 10
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 181046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181046.19980311
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