Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1996 et 9 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yvan X..., demeurant au groupement du Service Militaire Adapté de Saint Jean du Maroni, quartier Nemo, à Saint-Laurent du Maroni (97320) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juillet 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591 de Lille a confirmé sa décision du 2 juillet 1996 rejetant sa demande tendant au bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires et de l'indemnité de réinstallation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959 : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence ... d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 7 quater du décret susvisé du 6 octobre 1950 : "Les militaires ayant perçu tout ou partie des indemnités mentionnées aux articles 7 et 7 bis peuvent se voir attribuer, lorsqu'ils sont affectés dans une formation stationnée en métropole, après avoir accompli intégralement un séjour réglementaire dans un département d'outre-mer, une indemnité de réinstallation" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient ne peut être accordé aux militaires que lorsqu'ils sont affectés sur le territoire métropolitain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un séjour en Guyane, M. X... a bénéficié, dans le cadre de l'aide à la reconversion, d'une période d'essai en entreprise du 2 décembre 1996 au 30 mai 1997 à Saint-Laurent du Maroni, avant d'être placé, sur sa demande, en position de retraite à compter du 31 mai 1997 ; que, dès lors, M. X..., qui ne saurait utilement invoquer ni la circonstance qu'une indemnité de réinstallation aurait été accordée à un militaire se trouvant dans une situation identique à la sienne, ni les dispositions du décret du 10 septembre 1952, qui ne s'appliquent pas aux indemnités en cause, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée lui refusant le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires et de l'indemnité de réinstallation serait entachée d'illégalité, et à en demander l'annulation ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan X... et au ministre de la défense.