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11/03/1998 | FRANCE | N°95929

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1998, 95929


Vu la décision en date du 28 avril 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. X... enregistrée sous le n° 95929, d'une part, annulé le jugement du 8 décembre 1987 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1984 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Mennetou-sur-Cher lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, et annulé pour excès de pouvoir cette décision et, d'autre pa

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Vu la décision en date du 28 avril 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. X... enregistrée sous le n° 95929, d'une part, annulé le jugement du 8 décembre 1987 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1984 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Mennetou-sur-Cher lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, et annulé pour excès de pouvoir cette décision et, d'autre part, avant-dire droit sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation dudit syndicat intercommunal à lui verser une indemnité correspondant au montant des allocations échues pour la période allant du 12 septembre 1984 au jour du jugement du tribunal administratif ainsi qu'une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du refus de paiement de l'allocation pour perte d'emploi, les indemnités réclamées devant être assorties des intérêts et des intérêts des intérêts, ordonné au syndicat intercommunal de produire tous les éléments de nature à permettre au Conseil d'Etat de déterminer si le requérant remplissait, au moment où il a cessé d'être employé par le syndicat intercommunal, les conditions auxquelles le règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance-chômage subordonne l'ouverture des droits à l'allocation de base et, dans l'affirmative, de fixer le montant de l'allocation qu'il aurait dû percevoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Jean-Michel X... et de Me Parmentier, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Mennetou-sur-Cher,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 28 avril 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 19 novembre 1984 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Mennetou-sur-Cher a refusé à M. Jean-Michel X... le bénéfice de l'allocation de base aux travailleurs privés d'emploi, aux motifs, d'une part, que le requérant a été involontairement privé de son emploi par l'arrivée à son terme du contrat à durée déterminée, conclu pour la période du 1er juin 1984 au 31 août 1984, le liant au syndicat précité et, d'autre part, qu'il ne pouvait être regardé comme un chômeur saisonnier au sens de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance-chômage ; que le syndicat à vocation multiple du canton de Mennetou-sur-Cher ne peut utilement invoquer de nouveau le même moyen tiré de ce que l'intéressé, recruté sur un emploi saisonnier après avoir volontairement démissionné de son emploi précédent, ne remplissait pas ainsi certaines des conditions fixées par la convention précitée pour bénéficier de l'allocation qu'il sollicite ;
Sur les conclusions de M. X... relatives à l'allocation de base :
Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Mennetou-sur-Cher n'a pas produit les éléments d'information qu'il devait fournir en exécution de l'article 3 de la décision susvisée ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur les conclusions de M. X... en l'état du dossier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a occupé un emploi salarié depuis le 1er juin 1977 jusqu'à la cessation de ses fonctions de maître-nageur sauveteur auprès du syndicat intercommunal le 31 août 1984 et justifiait ainsi d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de base durant une période allant de la date de son inscription comme demandeur d'emploi à la date de reprise du travail ou, en vertu des stipulations de l'article 15 du règlement annexé à la convention susmentionnée, durant 365 jours au plus ;
Considérant que les modalités de calcul du montant de l'allocation journalière de base demandée par M. X... sont appuyées de pièces justificatives relatives aux rémunérations perçues au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé et n'ont pas été contestées par le syndicat intercommunal ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui a retrouvé un emploi le 1er juillet 1985, est en droit de prétendre, sur la base du montant de cette allocation journalière, soit 136,29 F, à une somme de 39 660,39 F représentant le montant de l'allocation de base due pour la période allant du 12 septembre 1984,date de son inscription comme demandeur d'emploi, au 30 juin 1985 ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période durant laquelle il a été illégalement privé de l'allocation de base qui lui était due, M. X... a subi dans ses conditions d'existence un préjudice qui peut être évalué à 5 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Mennetou-sur-Cher doit être condamné à verser à M. X... une somme de 44 660,39 F ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'allocation de base due au titre de la période du 12 septembre 1984 au 31 octobre 1984, soit 6 678,21 F, à compter du 14 novembre 1984, date à laquelle il a demandé le paiement de cette allocation au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Mennetou-sur-Cher ; qu'il a droit aux intérêts afférents au surplus de la somme qui lui est due à ce titre, à compter de chacune des échéances mensuelles de l'allocation de base, à savoir, respectivement : le 30 novembre 1984 pour 4 088,70 F ; le 31 décembre 1984 pour 4 224,99 F ; le 31 janvier 1985 pour 4 224,99 F ; le 28 février 1985 pour 3 816,12 F ; le 31 mars 1985 pour 4 224,99 F ; le 30 avril 1985 pour 4 088,70 F ; le 31 mai 1985 pour 4 224,99 F et le 30 juin 1985 pour 4 088,70 F ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 5 000 F allouée au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence à compter du 9 janvier 1985, date à laquelle il a présenté sa demande au président du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Mennetou-sur-Cher ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 mars 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts au titre de chacune des sommes susmentionnées ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 décembre 1987 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. X....
Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Mennetou-sur-Cher est condamné à verser à M. X... une somme de 44 660,39 F.
Article 3 : Cette somme produira intérêts au taux légal aux dates et selon les montants fixés dans les motifs de la présente décision. Les intérêts échus le 8 mars 1988 seront capitalisés à cette datepour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Mennetou-sur-Cher et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95929
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 95929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:95929.19980311
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