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13/03/1998 | FRANCE | N°163089

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 mars 1998, 163089


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1994, la requête présentée par la SOCIETE ANONYME CEDEJI représentée par son présidentdirecteur général en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 20 septembre 1994 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé de l'autoriser à étendre de 2672 m la surface de vente d'un établissement commercial qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Julien-Les-Villas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a loi n° 73-1293 du 27 décembre 1973 d'orientation sur le commerce et l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1994, la requête présentée par la SOCIETE ANONYME CEDEJI représentée par son présidentdirecteur général en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 20 septembre 1994 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé de l'autoriser à étendre de 2672 m la surface de vente d'un établissement commercial qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Julien-Les-Villas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1293 du 27 décembre 1973 d'orientation sur le commerce et l'artisanat modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 d'orientation sur le commerce et l'artisanat modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de la décision par laquelle elle a rejeté la demande d'autorisation de la société anonyme CODEFI tendant à l'extension d'un établissement commercial qu'elle exploite à Saint-Julien-les-Villas, la commission nationale d'équipement commercial a énoncé de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur laquelle ladite décision est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que celle-ci serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant que la commission nationale d'équipement commercial, lorsqu'elle statue sur un recours, n'est pas tenue de prendre explicitement parti sur chacun des critères d'appréciation découlant de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ; qu'il résulte de la décision attaquée ainsi que du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle a été adoptée la décision attaquée et du rapport présenté par le commissaire du gouvernement près ladite commission que celle-ci a examiné la conformité du projet de la SOCIETE ANONYME CEDEJI au regard des divers critères d'appréciation définis par le législateur ;

Considérant, qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par la SOCIETE ANONYME CEDEJI tendait à porter de 1200 m à 3872 m la surface de vente d'un établissement commercial spécialisé dans le bricolage, ouvert en novembre 1991, et exploité sous l'enseigne Bricomarché sur le territoire de la commune de Saint-Julien-Les-Villas (Aube), située dans la partie sud de l'agglomération de Troyes ; que l'extension ainsi projetée portait sur la réalisation d'un auvent bâti de 136 m , d'une serre froide de 196 m et d'une surface extérieure cloturée et non couverte de 2340 m à usage de pépinière et de zone d'exposition-vente de matériaux de construction lourds ; qu'il est constant qu'ainsi que l'a relevé la commission nationale la zone de chalandise considérée avait connu entre les deux recensements précédents une régression démographique d'environ 5 % ; qu'alors même qu'elle faisait mention de la création d'une pépinière dont la superficie n'était au demeurant pas précisée, la demande de la SOCIETE ANONYME CEDEJI était formulée, et devait être analysée, comme l'a d'ailleurs fait la commission nationale d'équipement commercial, comme tendant à l'extension de la surface de vente d'un magasin proposant essentiellement à la vente des articles de bricolage et de construction, ainsi que des produits de jardinage ; qu'il n'est pas contesté que la dépense moyenne des habitants de l'agglomération de Troyes en articles de bricolage-jardinage est inférieure à la moyenne nationale ; que ladite agglomération présente, eu égard à son équipement en unités de vente spécialisées dans le bricolage une densité très supérieure à la moyenne nationale créant, ainsi que l'avait relevé le service instructeur, une relative saturation du marché ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement estimer que le projet susanalysé était de nature à favoriser "le gaspillage des équipements commerciaux" au sensdes dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME CEDEJI n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 20 septembre 1994, refusant de l'autoriser à procéder à l'extension d'un établissement commercial qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-JulienLes-Villas (Aube) ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE ANONYME CEDEJI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CEDEJI, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 163089
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 73-1293 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 163089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163089.19980313
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