Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1995, l'ordonnance en date du 25 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la SARL LE MARIN ;
Vu la requête, enregistrée le 14 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SARL LE MARIN et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1993 de la commission d'ouverture des plis attribuant des postes de vente de glaces, confiseries et pâtisseries à Capbreton, l'organisation de nouvelles opérations d'appel d'offres, la condamnation de la commune de Capbreton au versement de la somme de 200 000 F en réparation du préjudice financier subi ;
2°) l'annulation du procès verbal attribuant les postes de vente de glaces ainsi que les attributions qui y sont contenues ;
3°) ce qu'il soit ordonné à la commune de Capbreton de procéder à de nouveaux appels d'offres ;
4°) la condamnation de la commune de Capbreton à verser une provision de 200 000 F en réparation du préjudice subi ;
5°) ce qu'il soit ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par larequérante du fait de la non exploitation des emplacements qui lui auraient été attribués si elle avait participé à l'adjudication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de la commune de Capbreton,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la commune de Capbreton a lancé un appel d'offres pour l'attribution avec occupation du domaine public, d'emplacements de vente de glaces, confiseries et pâtisseries par des marchands ambulants sur la plage et aux abords de celle-ci ; qu'aucune disposition législative n'imposait à la commune de faire figurer sur le procès-verbal d'attribution de ces postes de vente, la date à laquelle les offres ont été reçues, ni de préciser sur ce procèsverbal les modalités suivies pour l'ouverture des enveloppes contenant les offres des candidats ;
Considérant que l'article 9 du cahier des charges relatif à l'attribution de ces emplacements de vente stipulait : " les attributaires devront être inscrits au registre du commerce ou des métiers, être patentés et à jour avec les différentes administrations collectrices d'impôts." ; que l'offre de la SARL LE MARIN a été écartée au motif qu'elle n'était pas à jour de ses obligations fiscales ; qu'il ressort d'une attestation du receveur percepteur de Saint-Vincent de Tyrosse, qu'au 1er avril 1993, date à laquelle le commission a statué, la SARL LE MARIN n'était pas à jour du paiement de la taxe professionnelle dont elle était redevable pour les années 1989 et 1990 ; que la circonstance que le receveur percepteur détenait à un autre titre une caution d'un montant supérieur à celui de sa dette fiscale et lui a par la suite accordé des délais de paiement est sans influence sur la légalité du refus de la commission de retenir l'offre de la SARL LE MARIN
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait retenu la candidature d'entreprises qui auraient dû être écartées ;
Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE MARIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres et à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à la commune de Capbreton d'organiser un nouvel appel d'offres ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SARL LE MARIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LE MARIN, au maire de Capbreton et au ministre de l'intérieur.