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13/03/1998 | FRANCE | N°165238

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 mars 1998, 165238


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1995 présentée par la S.A TRANSPORTS GALIERO représentée par son président en exercice dont le siège est Sainte-Madeleine, Val de Cuesh à Salon de Provence (13300) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 6 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Salon-deProvence a décidé de retenir le Grou

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1995 présentée par la S.A TRANSPORTS GALIERO représentée par son président en exercice dont le siège est Sainte-Madeleine, Val de Cuesh à Salon de Provence (13300) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 6 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Salon-deProvence a décidé de retenir le Groupement Autobus Auréliens Trans Azur pour l'exploitation des réseaux de transports publics urbain et scolaire et autorisé le maire à signer la convention et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à verser à la société requérante la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Salon-de-Provence
- et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL "Les Autobus Auréliens",
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la société "TRANSPORTS GALIERO" par l'entreprise "Les autobus Auréliens" :
Considérant que par une lettre du 15 janvier 1995, enregistrée au Conseil d'Etat le 22 février 1995, la société "TRANSPORTS GALIERO" a justifié du mandat qu'elle a donné à Maître Seatelli, avocat à la Cour de Bastia, l'habilitant à déposer une requête en son nom ; que, dès lors, la fin de non-recevoir présentée par l'entreprise "Les Autobus Auréliens" et tirée du défaut de mandat donné à l'avocat de la société requérante doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la commune de Salon-de-Provence a décidé de procéder à une consultation pour la gestion et l'exploitation de son réseau de transports urbains et scolaires ; que le dossier de consultation précisait que le jugement des offres serait effectué dans les conditions prévues aux articles 299 et 300 du code des marchés publics ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre de la commune de Salon-de-Provence du 15 juin 1992 que, malgré des demandes renouvelées, la société "TRANSPORTS GALIERO" n'a pu avoir communication des informations qu'elle sollicitait sur le kilométrage du réseau et sur la masse salariale des personnels à reprendre en application des dispositions du code du travail ; qu'ainsi tous les candidats n'ont pas été mis à même de prendre connaissance des éléments essentiels de la convention leur permettant d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer une offre satisfaisante ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la société "TRANSPORTS GALIERO" est fondée à soutenir que le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu ;
Considérant que, dès lors, la société "TRANSPORTS GALIERO" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille arejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal de Salon-de-Provence a décidé d'attribuer la gestion et l'exploitation de son réseau de transports urbains et scolaires à l'entreprise "Les Autobus Auréliens" ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Salon-de-Provence et l'entreprise "Les Autobus Auréliens" à verser chacune la somme de 10 000 F à la société "TRANSPORTS GALIERO" qu'elle demande en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société "TRANSPORTS GALIERO", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Salon-de-Provence et à l'entreprise "Les Autobus Auréliens" les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 1994 et la délibération du conseil municipal de Salon-de-Provence en date du 6 juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : La commune de Salon-de-Provence et l'entreprise "Les autobus Auréliens" sont condamnées à payer chacune la somme de 10 000 F à la société "TRANSPORTS GALIERO".
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence et l'entreprise "Les Autobus Auréliens" tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "TRANSPORTS GALIERO", à l'entreprise "Les Autobus Auréliens", à la commune de Salon-de-Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 165238
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code des marchés publics 299, 300
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 165238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165238.19980313
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