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16/03/1998 | FRANCE | N°156583

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1998, 156583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1994 et 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DE FRANCE - PROFIL INFIRMIER, ayant son siège social 5, place du jeu du ballon à Aspiran (34800) ; le SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DE FRANCE - PROFIL INFIRMIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 15 décembre 1993 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1994 et 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DE FRANCE - PROFIL INFIRMIER, ayant son siège social 5, place du jeu du ballon à Aspiran (34800) ; le SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DE FRANCE - PROFIL INFIRMIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 15 décembre 1993 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 modifié ;
Vu le décret n° 93-779 du 8 avril 1993 ;
Vu le décret n° 93-784 du 8 avril 1993 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 1988, instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DE FRANCE-PROFIL INFIRMIER,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que les dispositions contestées de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 15 décembre 1993 sont différentes de celles que comportait l'arrêté susvisé du 30 novembre 1988, instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, qu'il a abrogé ; qu'ainsi, le ministre des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué se bornerait à reprendre des dispositions réglementaires existantes et qu'ainsi, le syndicat requérant serait tardif pour déférer celles-ci devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 9 novembre 1946, relatif aux centres de formation professionnelle : "Tous les stagiaires (de ces centres) sont obligatoirement soumis, à l'expiration du stage, à un examen de sortie, sanctionné, s'il est concluant, par un certificat de formation professionnelle. Les conditions de l'examen et de la délivrance du certificat seront fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale" ; que ce texte a pour objet de donner compétence, pour fixer les conditions d'attribution d'un diplôme délivré au titre de la formation professionnelle, au ministre dans les attributions duquel figurent la formation et l'insertion professionnelle ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des décrets susvisés du 8 avril 1993 qu'à la date de l'arrêté attaqué la formation professionnelle figurait au nombre des attributions exercées par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que par suite le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville n'était pas compétent pour instituer, en application de l'article 6 du décret du 9 novembre 1946 précité, un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile et en fixer les conditions de délivrance ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1993 ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 15 décembre 1993, instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INFIRMIERS X... FRANCE - PROFIL INFIRMIER et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 156583
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1988
Arrêté du 15 décembre 1993 Affaires sociales décision attaquée annulation
Décret 46-2511 du 09 novembre 1946 art. 6
Décret 93-779 du 08 avril 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 156583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156583.19980316
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