Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 1er juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X..., demeurant Cantegril, à Tarascon-sur-Ariège (09400) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 31 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué et du jugement de première instance ainsi que des articles 50010 et 50011 du rôle de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 1988 dans la commune de Tarascon-sur-Ariège ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant qu'à l'appui de leur pourvoi dirigé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986, M. et Mme X... soutiennent que les documents produits en appel justifiaient l'origine des crédits bancaires litigieux ; que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en refusant de prendre en considération la méthode qu'ils proposaient pour permettre d'identifier ces crédits, qui sont constitués par des primes d'assurances encaissées pour le compte de l'assureur dont M. X... est le salarié, ce qu'a démontré l'audit de l'ensemble de leurs comptes bancaires qu'ils ont fait établir ; que la cour administrative d'appel ne pouvait rejeter leur demande d'expertise au motif de l'insuffisance de cet audit ; que la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en se fondant sur la variation de leur argumentation pour écarter le moyen tiré de ce que les sommes en cause proviennent pour partie d'opérations couvertes par l'anonymat ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.