Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1995 et 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Franck X..., demeurant Route de la Croix de Pierre au Pré d'Auge (14340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1995 du préfet du Calvados lui refusant l'aide au demandeur d'emploi créateur d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée notamment par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article L. 351-24 du code du travail, les personnes énumérées par cet article qui créent ou reprennent une entreprise, industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, n'ont droit à l'aide de l'Etat que pour autant qu'elles exercent effectivement le contrôle de cette entreprise ; qu'en vertu de l'article R. 351-42 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, sont considérées, pour l'application de l'article L. 351-24, comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme d'une société commerciale : "1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ; 2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 : "Dans les cas prévus aux articles 187 et 190, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 7 février 1992, le tribunal de commerce de Lisieux a, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 189 (5°) et de l'article 192 précité de la loi du 25 janvier 1985 prononcé à l'encontre de M. Franck X..., à la place de la faillite personnelle, l'interdiction prévue à l'article 192 de cette loi, fixé à cinq ans la durée de cette interdiction et ordonné l'exécution provisoire ; que les énonciations de ce jugement faisaient obstacle à ce que M. X..., qui se trouvait frappé par une mesure ayant notamment pour effet de lui interdire le contrôle effectif d'une entreprise commerciale, pût obtenir pendant la période couverte par cette mesure, le bénéfice de l'aide à la création d'une telle entreprise ; que, par suite, et quel que soit le nombre de parts détenues par M. X... dans le capital de la société à responsabilité limitée Elotel dont le projet de création motivait sa demande d'aide, le préfet du Calvados était tenu de rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 17 février 1994, la demande présentée par M. X... ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.