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18/03/1998 | FRANCE | N°182602

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mars 1998, 182602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 1996 et 23 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (U.N.A.F), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 1996 par laquelle le directeur de l'action sociale du ministère du travail et des affaires sociales a refusé son agrément à l'avenant n° 189 du 23 mars 1996 à la convention collective du 16 novembre 197

1 portant sur les indemnités compensatrices de frais de déplace...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 1996 et 23 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (U.N.A.F), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 1996 par laquelle le directeur de l'action sociale du ministère du travail et des affaires sociales a refusé son agrément à l'avenant n° 189 du 23 mars 1996 à la convention collective du 16 novembre 1971 portant sur les indemnités compensatrices de frais de déplacement susceptibles d'être attribuées aux agents en déplacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives du travail et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif modifié par le décret n° 82-1040 du 7 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Les conventions collectives de travail ( ...) applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire" ;
Considérant que le décret susvisé du 30 septembre 1977 énonce dans son article 1er que le ministre compétent en matière d'agrément est le ministre chargé de la santé et de l'action sociale, fixe dans son article 2 la composition de la commission dont l'avis doit être recueilli et dispose dans son article 3 que les conventions sont réputées agréées si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de leur dépôt, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires, hors le cas où, au cours dudit délai, une décision ministérielle aurait décidé de l'interrompre à l'effet de le porter à quatre mois ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Considérant que si, dans sa lettre du 13 juin 1996 accusant réception du dépôt par l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, le 11 juin précédent, de l'avenant n° 189 à la convention collective, le ministre du travail et des affaires sociales a invité cet organisme à lui faire parvenir "un rapport explicatif incluant les incidences financières" du texte soumis à agrément, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général n'obligeait l'autorité administrative, qui disposait d'ailleurs des éléments nécessaires à son information, à différer sa décision jusqu'à la réception du document demandé ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Considérant que, pour refuser l'agrément de l'avenant en cause, relatif aux frais de déplacement des cadres et employés des unions départementales d'associations familiales, le ministre s'est fondé, à titre principal, sur le fait que les dispositions de cet avenant étaient nettement plus favorables que celles prévues dans la fonction publique hospitalière ainsi que "par les autres conventions collectives du secteur médico-social" ;
Considérant qu'en se référant aux conventions collectives du secteur médico-social, le ministre a entendu viser les conventions collectives soumises à agrément envertu de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; que le motif ainsi retenu ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, il est vrai, que la requérante fait valoir que le refus d'agrément de l'avenant litigieux entraîne une méconnaissance des stipulations des articles 18 et 24 de la convention collective qu'elle a signée le 16 novembre 1971 avec les organisations syndicales représentatives, qui prévoient qu'en matière de frais de déplacement, la situation des personnels des unions départementales d'associations familiales est régie par les mêmes normes que celles applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale ;
Mais considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son contractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; qu'ainsi, le moyen susanalysé est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 182602
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Décret 77-1113 du 30 septembre 1977 art. 1
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 16
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 182602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182602.19980318
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