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20/03/1998 | FRANCE | N°129471

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mars 1998, 129471


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André Y..., demeurant La Croix de Manblanc à Rilhac-Lastours (87000) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 16 octobre 1990 par laquelle le bureau de l'association foncière de Rilhac-Lastours a décidé de vendre une partie du chemin d'exploitation ZB 13 à M. René X... ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André Y..., demeurant La Croix de Manblanc à Rilhac-Lastours (87000) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 16 octobre 1990 par laquelle le bureau de l'association foncière de Rilhac-Lastours a décidé de vendre une partie du chemin d'exploitation ZB 13 à M. René X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 25-1 et 95 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'association foncière de Rilhac-Lastours,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. et Mme Y... était dirigée non contre l'acte conclu entre l'association foncière de Rilhac-Lastours et M. X... pour la cession de la parcelle ZB 17, mais contre la délibération du bureau de l'association foncière précitée en date du 16 octobre 1990 autorisant une telle cession ; que la demande adressée au tribunal administratif de Limoges qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, qui a le caractère d'un acte administratif détachable de la vente, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a restreint sa compétence pour connaître de la demande dont il était saisi aux seuls moyens mettant en cause la régularité formelle de la délibération ; que son jugement doit être annulé sur ce point ; qu'ainsi et indépendamment de la contestation de la légalité externe de la délibération dont le Conseil d'Etat se trouve saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour lui, statuant par voie d'évocation, d'examiner également les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la délibération litigieuse pour des motifs de légalité interne ;
Sur la légalité de la délibération de l'association foncière de remembrement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande ;
Considérant que les associations foncières constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ; que l'article 27 du code rural qui dispose en son troisième alinéa que l'association foncière "a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du présent code", ne déroge pas aux dispositions de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, aux termes desquelles les associations syndicales peuvent notamment "acquérir, vendre, échanger, transiger" ; qu'il s'ensuit qu'une association foncière peut légalement procéder à la vente des terrains lui appartenant à la condition qu'une telle vente ne compromette pas la réalisation des missions qui lui incombent légalement ;
Considérant que le bureau d'une association foncière, chargé en vertu de l'article 21 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986, codifié présentement sous l'article R. 133-5 du code rural, de régler par ses délibérations les affaires de l'association a compétence pour autoriser la cession d'une parcelle qui est la propriété de l'association ;

Considérant que la parcelle ZB 17, dont la cession a été autorisée par le bureau de l'association foncière de Rilhac-Lastours consiste en une portion non aménagée d'un chemin d'exploitation dont la création n'avait été justifiée à l'origine que dans le but d'opérer une jonction entre un chemin rural et un autre chemin d'exploitation, cadastré ZC 21, appartenant à l'association foncière, constituée sur le territoire de la commune voisine de Nexon ; qu'eu égardà l'abandon de cette dernière opération et à la vente corrélative aux propriétaires riverains de la parcelle ZC 21, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant la cession de la parcelle ZB 17, l'association foncière de Rilhac-Lastours aurait, de ce seul fait, méconnu les règles régissant son objet ;
Considérant que si les requérants font valoir que l'aménagement en chemin d'exploitation de la parcelle dont la cession a été autorisée aurait présenté une utilité pour la desserte de leur propriété sise sur le territoire de la commune de Nexon, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération contestée dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que l'aménagement initialement prévu pour la parcelle ZB 17 aurait été décidé dans le cadre d'opérations de remembrement intéressant conjointement les communes de Rilhac-Lastours et de Nexon ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté celles des conclusions de leur demande mettant en cause la légalité externe de la délibération contestée ; que les conclusions de leur demande mettant en cause la légalité interne de ladite délibération doivent être écartées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 juillet 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de M. et Mme Y... mettant en cause la légalité interne de la délibération de l'association foncière de Rilhac-Lastours en date du 16 octobre 1990.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme Y... contestant la légalité interne de la délibération du 16 octobre 1990 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André Y..., à l'association foncière de Rilhac-Lastours et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 129471
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 27, R133-5
Décret 86-1417 du 31 décembre 1986 art. 21
Loi du 21 juin 1865 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1998, n° 129471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:129471.19980320
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