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23/03/1998 | FRANCE | N°148936

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1998, 148936


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, (SECTION BEARN), dont le siège social est à la maison des jeunes et de la culture du Lau, avenue du Loup à Pau (64000), représentée par son président ; la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, (SECTION BEARN) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administr

atif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ar...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, (SECTION BEARN), dont le siège social est à la maison des jeunes et de la culture du Lau, avenue du Loup à Pau (64000), représentée par son président ; la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, (SECTION BEARN) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1992 du préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste des animaux classés nuisibles pour l'année 1993 dans le département des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il concerne le pigeon ramier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il concerne le pigeon ramier ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-6 du code rural : "Dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour la protection de la flore et de la faune ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages : "Les Etats-membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour ( ...) prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ( ...)" ; que, dès lors, si le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait classer le pigeon ramier parmi les espèces nuisibles en vue de protéger les semis et cultures, il ne pouvait prendre une telle décision qu'à défaut d'autres solutions satisfaisantes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par le ministre dans sa défense à l'appel de la fédération requérante que la décision d'inscrire le pigeon ramier sur la liste des espèces nuisibles dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour 1993 ait été précédée de la mise en oeuvre ou de l'étude d'autres solutions pour protéger les semis et cultures ; que, dans ces conditions, la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUDOUEST (SECTION BEARN) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 juillet 1992 fixant la liste des animaux classés nuisibles pour l'année 1993 dans le département des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il concerne le pigeon ramier ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (SECTION BEARN) tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (SECTION BEARN ) la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 avril 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 juillet 1992 fixant la liste des animaux classés nuisibles pour l'année 1993 dans le département des Pyrénées-Atlantiques est annulé en tant qu'il concerne le pigeon ramier.
Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (SECTION BEARN) la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUDOUEST (SECTION BEARN) et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148936
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R227-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 148936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148936.19980323
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