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23/03/1998 | FRANCE | N°155323

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1998, 155323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 5 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 20 février 1989 par laquelle le conseil municipal de

Merfy (Marne) a décidé de récupérer sur les propriétaires riverains...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 5 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 20 février 1989 par laquelle le conseil municipal de Merfy (Marne) a décidé de récupérer sur les propriétaires riverains de la Vesle le montant de la participation communale au syndicat mixte intercommunal d'aménagement du bassin de la Vesle, correspondant aux travaux d'entretien de ce cours d'eau engagés au titre de 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'avait pas à statuer sur le point de savoir si la décision prise par la commune de Merfy de récupérer sur les propriétaires riverains de la Vesle les sommes engagées par le syndicat mixte intercommunal d'aménagement du bassin de cette rivière pour des travaux de curage et d'entretien, portait atteinte au principe d'égalité entre les propriétaires dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'était pas soulevé ;
Considérant, en second lieu, qu'en statuant au fond sur la requête dont il était saisi et en précisant dans ses motifs que, si la charge de tels travaux incombait légalement, en vertu de l'article 98 du code rural, à chaque riverain, le syndicat mixte pouvait y procéder et, sur le fondement de l'article 175 du code rural alors en vigueur, faire participer aux dépenses "les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt", le tribunal administratif s'est implicitement prononcé sur le moyen tiré par la société de ce que l'institution d'une servitude de passage sur les berges de la Vesle aurait eu pour effet de priver d'intérêt pour les propriétaires riverains la réalisation des travaux d'entretien de la rivière ; qu'ainsi le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que, par arrêté du 26 mars 1973, le préfet de la Marne a autorisé la constitution du syndicat mixte intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Vesle ; que l'article 3 des statuts du syndicat, dans leur rédaction approuvée par un arrêté du 2 mars 1981, mentionne qu'il a notamment pour objet : "2°) Après la remise en état de la rivière, de faire procéder aux travaux d'entretien courant que la loi met à la charge des propriétaires riverains, les communes adhérentes conservant la possibilité de faire supporter auxdits propriétaires tout ou partie des dépenses" ; que, par délibération du 20 février 1989, le conseil municipal de Merfy a décidé de "répercuter sur les propriétaires riverains de la Vesle le montant de la participation communale au syndicat mixte intercommunal du bassin de la Vesle correspondant aux dépenses relatives au gros travaux d'entretien" de cette rivière ; que, pour contester la légalité de cette décision, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE soutient que l'institution par le préfet de la Marne le 12 mars 1974 d'une servitude de passage de quatre mètres de large sur la berge de la rivière, la priverait de tout intérêt pour l'entretien de cette rivière, au sens de l'article 175 du code rural, puisqu'elle ne peut plus exploiter la bande de terrain soumise à cette servitude ;
Considérant que l'institution, en application du décret du 7 janvier 1959susvisé, d'une servitude permettant le passage des engins d'entretien sur les berges des rivières non navigables ni flottables, constitue une sujétion inhérente à la qualité de propriétaire riverain d'un cours d'eau ; qu'une telle servitude ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de priver d'intérêt pour les riverains les travaux d'entretien réalisés par le syndicat dont la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE a bénéficié en tant que propriétaire riverain et que la loi lui faisait normalement obligation d'assurer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses correspondant aux travaux, qualifiés par la délibération litigieuse du 20 février 1989 de "gros travaux d'entretien de la Vesle", correspondent, en fait, aux dépenses d'entretien courant de la rivière engagées par le syndicat sur le territoire de la commune de Merfy ; qu'il y a ainsi identité entre les dépenses mentionnées au 2° de l'article 3 des statuts du syndicat et celles que la délibération précitée du 20 février 1989 du conseil municipal de Merfy a eu pour objet de récupérer sur les riverains ; que le tribunal administratif a donc pu, à bon droit, considérer que la délibération litigieuse trouvait son fondement légal dans les dispositions combinées de l'article 175 du code rural et du 2° de l'article 3 des statuts du syndicat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Merfy en date du 20 févier 1989 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE, à la commune de Merfy et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 155323
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03-04 EAUX - TRAVAUX - CURAGE.


Références :

Code rural 98, 175


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 155323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155323.19980323
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