La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1998 | FRANCE | N°158591

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1998, 158591


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1994 et 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL HYDROELECTRIQUE MENGES dont le siège social est situé ... ; la SARL HYDROELECTRIQUE MENGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1990 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé l'autorisation de la centrale hydroélectrique de Salies-du-Salat et porté

règlement d'eau de cette centrale ;
2°) d'annuler ou réformer les ca...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1994 et 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL HYDROELECTRIQUE MENGES dont le siège social est situé ... ; la SARL HYDROELECTRIQUE MENGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1990 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé l'autorisation de la centrale hydroélectrique de Salies-du-Salat et porté règlement d'eau de cette centrale ;
2°) d'annuler ou réformer les caractéristiques de la prise d'eau fixées par l'article 3 dudit arrêté en ramenant le volume du débit d'eau réservé maintenu dans la rivière de 6 mètres cubes par seconde à 4 mètres cubes par seconde au maximum et d'annuler l'article 7 faisant obligation à l'exploitant de procéder, sous forme d'un débroussaillage périodique, à l'entretien de l'île boisée située dans le lit du Salat en aval du barrage et de l'ilôt situé entre le Salat et le canal d'amenée d'eau ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 81-376 du 15 avril 1981 ;
Vu le décret n° 81-377 du 15 avril 1981 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL HYDROELECTRIQUE MENGES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 novembre 1990, accordant à la SARL HYDROELECTRIQUE MENGES le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une usine hydroélectrique sur le Salat à Salies-du-Salat et portant règlement d'eau, a été pris sur le fondement de la loi du 16 octobre 1919 modifiée et de ses décrets d'application du 15 avril 1981 ; que la demande portée devant le tribunal administratif de Toulouse par la société permissionnaire le 15 janvier 1991 tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral ; qu'ainsi le litige relevait du contentieux de l'excès de pouvoir ; qu'eu égard à la date d'enregistrement de la requête le 17 mai 1994, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de l'appel formé devant lui ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande introductive d'instance de la SARL HYDROELECTRIQUE MENGES tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 novembre 1990 ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de cet arrêté ; que si, dans un mémoire enregistré le 4 février 1994, la société requérante a soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation d'une des dispositions de l'arrêté précité, ce moyen relatif à sa légalité externe et contenu dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, n'était pas recevable ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif l'a écarté pour ce motif ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-5 du code rural : "Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux ( ...) /Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années ( ...) / Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages ( ...)" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en imposant à la centrale hydroélectrique exploitée par la société requérante sur le Salat le respect d'un débit minimal de 6 mètres cubes par seconde pour un débit moyen interannuel de 40 mètres cubes par seconde et en justifiant cette prescription par la nécessité d'assurer dans le lit du Salat le maintien d'un débit réservé cohérent pour les installations hydroélectriques autorisées sur cette rivière, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que l'îlot dont l'entretien périodique a été mis à la charge de la SARL HYDROELECTRIQUE MENGES par le paragraphe IV de l'article 7 de l'arrêté préfectoral litigieux, concourt à l'installation même de l'entreprise en assurant le prolongement naturel du barrage ; que la présence du barrage de retenue à l'amont immédiat de l'île boisée dont le permissionnaire doit assurer l'entretien en application des mêmes dispositions, impose que cette île ne puisse constituer un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux en période de crue ; que, dès lors, le préfet a pu légalement mettre à la charge de la société permissionnaire l'obligation d'assurer l'entretien de l'îlot et de l'île en cause ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HYDROELECTRIQUE MENGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 novembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL HYDROELECTRIQUE MENGES la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL HYDROELECTRIQUE MENGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL HYDROELECTRIQUE MENGES et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 158591
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTRICITE - ENERGIE HYDRAULIQUE - Usine hydroélectrique - Mesures d'entretien mises à la charge de l'exploitant - Contrôle normal.

29-02, 54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur les décisions du préfet concernant les mesures d'entretien qu'il incombe à l'exploitant d'une centrale hydroélectrique de prendre en vertu de la loi du 16 octobre 1919 modifiée.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Mesures d'entretien mises à la charge de l'exploitant d'une centrale hydroélectrique.


Références :

Arrêté du 15 novembre 1990 art. 7
Code rural L232-5
Décret 81-376 du 15 avril 1981
Loi du 16 octobre 1919
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 158591
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158591.19980323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award