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23/03/1998 | FRANCE | N°181318

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 mars 1998, 181318


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PRENY (54350), représentée par son maire ; la COMMUNE DE PRENY demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite "T.G.V. Est-Européen" entre Paris et Strasbourg, de création de gares nouvelles et d'aménagement des installations terminales de ladite ligne, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de

s communes concernées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PRENY (54350), représentée par son maire ; la COMMUNE DE PRENY demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite "T.G.V. Est-Européen" entre Paris et Strasbourg, de création de gares nouvelles et d'aménagement des installations terminales de ladite ligne, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Pagny-sur-Moselle :
Considérant que la commune de Pagny-sur-Moselle a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la directive du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d'infrastructure qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne saurait être utilement invoquée par la commune requérante ;
Considérant que, si les dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans leur rédaction issue du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983, font obligation au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête d'examiner les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête, d'établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et de rédiger des conclusions motivées, elles n'ont pas pour effet d'imposer à la commission d'enquête de répondre à chacune des observations qui lui sont soumises ; que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête qui indiquent les raisons qui déterminent le sens de l'avis de la commission d'enquête et répond aux principales observations formulées lors de l'enquête étaient suffisamment motivés ; qu'ainsi les dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;
Considérant que, si la commune requérante soutient que certains documents n'auraient pas été à jour, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la commission d'enquête aurait émis un avis partiellement défavorable, s'agissant de l'implantation des gares nouvelles sur le tracé de la ligne de T.G.V., est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que la circonstance que certaines communes se soient prononcées contre la modification partielle du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme n'est pas de nature à entacher la légalité du décret attaqué ;
Considérant que, si la commune de Pagny-sur-Moselle invoque certaines irrégularités qui seraient intervenues lors de la modification du plan d'occupation des sols de cette commune, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que le mémoire introductif d'instance présenté par la COMMUNE DE PRENY enregistré le 15 juillet 1996 ne comportait aucun moyen de légalité interne ; que dès lors, les moyens de légalité interne introduits par la commune de Pagny-sur-Moselle dans son mémoire en intervention ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Pagny-sur-Moselle est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE PRENY est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PRENY, à la commune de Pagny-sur-Moselle, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181318
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-14
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 181318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181318.19980323
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