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25/03/1998 | FRANCE | N°179695

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1998, 179695


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 février 1996 par lequel le Gouvernement lui a refusé l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assilimation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en

audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur ;
- les concl...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 février 1996 par lequel le Gouvernement lui a refusé l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assilimation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur ;
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ; que par décret du 26 février 1996 le Gouvernement s'est fondé sur l'insuffisante assimilation linguistique de Mme Y... pour refuser à celle-ci l'acquisition de la nationalité française ; qu'il ressort des procès-verbaux d'assimilation en date du 4 juillet 1995 et du 9 janvier 1996 que l'intéressée possédait un niveau de connaissance et de compréhension insuffisant de la langue française ; que si Mme Y... soutient que son niveau de maîtrise de la langue française n'a pu être valablement évalué à cette occasion, eu égard à l'appréhension que lui causaient ces examens, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que la requérante ait par la suite progressé dans l'apprentissage de la langue française est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que par suite Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 26 février 1996 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 179695
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 179695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau-Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179695.19980325
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