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01/04/1998 | FRANCE | N°171378

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 01 avril 1998, 171378


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 28 juillet 1995 et 28 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Amina X..., demeurant ... ; Mlle Amina X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine et de l'arrêté dudit préfet en date du 3 novembre 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour en France et l'invitant

quitter le territoire national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 28 juillet 1995 et 28 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Amina X..., demeurant ... ; Mlle Amina X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine et de l'arrêté dudit préfet en date du 3 novembre 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour en France et l'invitant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que l'un des mémoires complémentaires produits par la requérante n'a pas été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Paris ; que le jugement a ainsi été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'il doit en conséquence être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle Amina X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine à la suite de la demande formulée par la requérante le 8 avril 1993 et tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour, qui n'ont été présentées que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 décembre 1993, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 1993 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Il est institué dans chaque département une commission de séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : ... la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°) ..." ; que l'article 25 de ladite ordonnance vise, dans son 3°) : "l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité égyptienne, est entrée régulièrement en France en août 1983 ; qu'à cette date, ayant été embauchée par l'ambassade du Koweit en France afin d'exercer des fonctions d'employée de bureau, Mlle X... a obtenu du ministre des affaires étrangères la délivrance d'une carte spéciale tenant lieu de titre de séjour ; qu'après avoir restitué, le 10 décembre 1985, cette carte spéciale, Mlle X... a demandé une carte de séjour en qualité d'étudiante qui lui a été délivrée et renouvelée jusqu'au 15 décembre 1991 ; qu'à compter de cette date, et jusqu'à la datede la décision attaquée, elle a été munie de récépissés dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, Mlle X... se trouvait dans les conditions prévues à l'article 25-3° de l'ordonnance précitée ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que l'arrêté du 3 novembre 1993, qui n'a pas été précédé de la consultation de la commission départementale du séjour des étrangers, est entaché d'un vice de procédure et encourt, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mars 1995 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 novembre 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amina X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 171378
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 171378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171378.19980401
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