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01/04/1998 | FRANCE | N°172620

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 avril 1998, 172620


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X... demeurant chez Mlle Y..., ... de l'Isle-Adam à Paris (75020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner le ministre de l'intér

ieur à lui verser la somme de 6 030 F en application de l'article 75-I de l...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X... demeurant chez Mlle Y..., ... de l'Isle-Adam à Paris (75020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 6 030 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Ali X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement attaqué ne vise pas les moyens développés par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; que ledit jugement est donc entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la demande de M. X... a le même objet que celle sur laquelle le tribunal administratif de Nancy a statué par jugement devenu définitif en date du 17 novembre 1987 ; que si, à l'appui de sa requête, M. X... invoque de nouveaux moyens, ceux-ci mettent uniquement en cause, comme ceux de sa précédente requête, la légalité interne de l'arrêté du 9 juillet 1987 et reposent donc sur la même cause juridique ; qu'ainsi l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Nancy fait obstacle à l'admission de la requête de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au ministre de l'intérieur la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1995 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172620
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 172620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172620.19980401
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