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01/04/1998 | FRANCE | N°180835

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1998, 180835


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., demeurant ... V à Khemisset (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 14 juin 1996 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 47-77

du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., demeurant ... V à Khemisset (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 14 juin 1996 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, marié en France le 22 juillet 1995, M. X... est retourné en décembre 1995 au Maroc ; qu'à la date du refus attaqué de visa de long séjour, ce mariage datait de moins d'un an ; que, dans ces conditions, M. X... n'avait pas droit, en vertu de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, à la délivrance de plein droit d'une carte de résident ;
Considérant qu'en refusant de délivrer à M. X... le visa de long séjour qu'il avait demandé, le consul général de France à Rabat n'a pas, compte tenu notamment du séjour irrégulier de l'intéressé en France de 1990 à décembre 1995 et des doutes sur l'authenticité de certaines mentions de son passeport ainsi que sur les conditions de son séjour en Espagne et de son entrée sur le territoire français, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... fait valoir qu'il a épousé une Française, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 180835
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 180835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180835.19980401
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