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01/04/1998 | FRANCE | N°188480

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 avril 1998, 188480


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Yahia Y..., demeurant chez M. Mohamed X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1997 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Yahia Y..., demeurant chez M. Mohamed X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1997 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. Y... invoque les conditions dans lesquelles il a été interpellé alors qu'il se rendait au Consulat du Maroc, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que la date et l'heure de la notification de l'arrêté attaqué à M. Y... aient été indiqués sur l'imprimé destiné à cet effet, qui a été signé par l'intéressé, sous forme manuscrite n'est pas de nature à entacher cette notification d'illégalité ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a de la famille en France où il résiderait depuis 1988, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, l'intéressé ne justifie pas avoir sur le territoire français une vie familiale à laquelle la mesure de reconduite à la frontière porterait atteinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 mai 1997 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahia Y..., au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188480
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 188480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188480.19980401
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