Vu la requête enregistrée le 19 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Yahia Y..., demeurant chez M. Mohamed X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1997 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. Y... invoque les conditions dans lesquelles il a été interpellé alors qu'il se rendait au Consulat du Maroc, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que la date et l'heure de la notification de l'arrêté attaqué à M. Y... aient été indiqués sur l'imprimé destiné à cet effet, qui a été signé par l'intéressé, sous forme manuscrite n'est pas de nature à entacher cette notification d'illégalité ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a de la famille en France où il résiderait depuis 1988, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, l'intéressé ne justifie pas avoir sur le territoire français une vie familiale à laquelle la mesure de reconduite à la frontière porterait atteinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 mai 1997 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahia Y..., au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur.