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03/04/1998 | FRANCE | N°161916

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1998, 161916


Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DE STANISLAS-MEURTHE, représentée par Maître Bouvier, ayant son siège ... ;
Vu la requête de l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DE STANISLAS-MEURTHE, enregistrée au greffe de la cou

r administrative d'appel de Nancy le 12 août 1994 ; l'ASSOCIAT...

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DE STANISLAS-MEURTHE, représentée par Maître Bouvier, ayant son siège ... ;
Vu la requête de l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DE STANISLAS-MEURTHE, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 août 1994 ; l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DE STANISLAS-MEURTHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de deux délibérations du conseil municipal de Nancy du 20 décembre 1993 n° III/3 et III/4, relatives à la création et à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Stanislas-Meurthe, d'autre part, de l'arrêté du 7 janvier 1994 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à l'Etat le permis de construire une école d'architecture rues H. Bazin et Bastien-Lepage ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne la commune de Nancy à lui verser une indemnité de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R. 81, R. 102 et R. 104 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Nancy,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° III/3 du 20 décembre 1993 du conseil municipal de Nancy :
En ce qui concerne le moyen relatif à la désignation de l'auteur de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, deuxième alinéa du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié : "Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par le présent décret sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage ( ...) Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final" ; qu'il est indiqué sur la couverture de l'étude d'impact préalable à la création de la zone d'aménagement concerté "Stanislas-Meurthe", située de part et d'autre du canal de la Marne au Rhin, par la délibération susmentionnée du conseil municipal de Nancy, que cette étude a été réalisée par l'agence de développement et d'urbanisme de l'Agglomération Nancéienne ; que cette désignation de la personne morale auteur de l'étude doit être regardée comme suffisante alors même qu'elle ne comporte pas la mention du nom des personnes physiques qui ont participé à sa confection sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 27 septembre 1993 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et des aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une étude de l'état initial du site et de son environnement ( ...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement ( ...) 3° Les raisons pour lesquelles ( ...) le projet présenté a été retenu ; 4° Lesmesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire ( ...) ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ( ...) 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation" ;
Considérant, en premier lieu, que les insuffisances dont fait état l'association en ce qui concerne la présentation du site, la description des ponts reliant les deux parties de la zone d'aménagement concerté ainsi que la zone située entre Meurthe et canal sont, eu égard à leur faible importance, sans influence sur la régularité de l'étude ; qu'en l'absence de dispositions imposant que l'étude d'impact comporte une présentation historique du quartier, l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que celle qui figure dans l'étude comporterait des omissions ; qu'ainsi ladite étude satisfait aux prescriptions du 1° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'association requérante soutient que des impacts "considérables" seraient passés sous silence, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que l'absence conjuguée de présentation des principes particuliers qui régissaient le plan d'occupation des sols entre Meurthe et canal et de planche des emplacements réservés dans cette zone affecterait la présentation du parti d'aménagement, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le sens et la portée de ce moyen ; qu'aucune disposition n'imposait aux auteurs de l'étude de présenter les "illégalités successives qui ont entaché le dossier depuis l'origine" ; que les divers documents cartographiques ainsi que les photographies de trois maquettes figurant dans l'étude sont de nature à faire regarder la "visualisation" du projet comme suffisante ; que de même doit être regardée comme suffisante la présentation qui est faite, aux pages 31 à 33 de l'étude des autres partis envisagés ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude ne satisfait pas aux prescriptions du 3° des dispositions précitées ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il est expressément indiqué dans l'étude, que le projet n'impose, par lui-même, aucune mesure générale de caractère permanent destinée à compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; qu'ainsi l'association qui n'apporte aucun élément de nature à contester le bien fondé de cette affirmation n'est pas fondée à reprocher à l'étude de se limiter à une présentation des nuisances engendrées par les travaux ; Considérant, enfin, que l'étude contient "un rappel des éléments techniques" qui y figurent portant sur les mesures de bruit, le sous-sol, l'ensoleillement et la pollution atmosphérique qui satisfait aux prescriptions du 5° des dispositions réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ( ...) avant : b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ( ...)" ; que si l'association requérante soutient que "les impactsconsidérables" seraient dissimulés au public par l'étude d'impact, il résulte de ce qui a été dit que ce moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° III/4 du 20 décembre 1993 du conseil municipal de Nancy :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la réfection des trois ponts franchissant le canal fait l'objet d'un programme et d'un financement spécifiques ; que, dès lors, la ville a pu légalement ne pas les inclure dans le programme des équipements publics non plus que dans le plan de financement de la zone, que si l'association fait valoir au surplus, en appel, que des imprécisions et évaluations sujettes à caution affectent les modalités prévisionnelles de financement de l'opération, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirmation ; que les modalités prévisionnelles de financement ont pu légalement n'inclure les frais financiers qu'à compter de 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DE STANISLAS-MEURTHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 juin 1994 attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes en tant qu'elles tendent à l'annulation des délibérations n° III/3 et III/4 du 20 décembre 1993 de la ville de Nancy qui ont, pour la première, décidé la création de la ZAC Stanislas-Meurthe et approuvé le plan d'aménagement de zone, pour la seconde, approuvé le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1994 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a accordé le permis de construire de l'Ecole nationale d'architecture ainsi qu'au sursis à exécution dudit arrêté :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours en excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnité connexe à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ( ...)" ;
Considérant que les conclusions susvisées de la requête de l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DE STANISLAS-MEURTHE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1994, ressortissent à la cour administrative d'appel de Nancy, territorialement compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer le jugement de l'affaire à ladite cour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Nancy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soitcondamnée à payer à l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DE STANISLAS-MEURTHE la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant par contre qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DE STANISLAS-MEURTHE à payer à la ville de Nancy la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement des conclusions de la requête dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1994 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a accordé le permis de construire l'Ecole nationale d'architecture et tendant au sursis à exécution dudit arrêté est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 3 : L'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DE STANISLAS-MEURTHE versera à la ville de Nancy une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DE STANISLAS-MEURTHE, à la ville de Nancy, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 161916
Date de la décision : 03/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Circulaire du 27 septembre 1993
Code de l'urbanisme L300-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1998, n° 161916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161916.19980403
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