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08/04/1998 | FRANCE | N°142164

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 avril 1998, 142164


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1992 et 7 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Soundaressane X..., aide-soignant, demeurant ... ; M. SAIGAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris le 23 mars 1992 a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions des 19 juin et 10 juillet 1989 du directeur du service de santé de la 1ère région militaire, rejetant sa demande de reclassement en tant qu'infirmier ouvrier d'Etat d

e groupe VII ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1992 et 7 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Soundaressane X..., aide-soignant, demeurant ... ; M. SAIGAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris le 23 mars 1992 a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions des 19 juin et 10 juillet 1989 du directeur du service de santé de la 1ère région militaire, rejetant sa demande de reclassement en tant qu'infirmier ouvrier d'Etat de groupe VII ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le statut d'infirmier ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 150 000 F, au titre de la perte de revenus causée par la non reconnaissance de sa qualification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 81-937 du 12 octobre 1981 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Soundaressane X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, en date du 23 mars 1992, a été notifié à M. SAIGAL le 9 septembre 1992 ; que la requête présentée par M. SAIGAL devant le Conseil d'Etat a été enregistrée le 21 octobre 1992 ; que par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que celle-ci serait tardive et, comme telle, irrecevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci ne comporte pas la mention que l'audience a été publique ; qu'en raison de cette irrégularité, le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. SAIGAL devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 18 juin et 10 juillet 1989 :
Considérant que la lettre du 18 juin 1989 par laquelle le médecin-chef de l'hôpital d'instruction Begin a fait connaître à M. SAIGAL que sa situation avait fait l'objet d'un compte rendu à ses supérieurs constitue une simple information et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions qui tendent à son annulation sont irrecevables ;
Considérant que la décision du 3 juillet 1989 par laquelle le gouverneurmilitaire de Paris, commandant la première région militaire, a délégué sa signature au médecin général inspecteur Antoine, directeur du service de santé de la 1ère région militaire, qui est l'auteur de la décision attaquée du 10 juillet 1989, n'a pas fait l'objet d'une publication régulière ; que, par suite, M. SAIGAL est fondé à soutenir que la décision du 10 juillet 1989 a été prise par une autorité incompétente et doit être, de ce chef, annulée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que M. SAIGAL demande au Conseil d'Etat de dire qu'il bénéficiera désormais du statut d'infirmier ; que l'annulation de la décision du 10 juillet 1989 n'implique pas nécessairement que M. SAIGAL doive bénéficier de ce statut ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. SAIGAL, qui a lui-même été candidat à un emploi d'aidesoignant de groupe IV, ne peut reprocher à l'administration de l'avoir embauché, par contrat, pour occuper un tel emploi, alors même qu'il avait la qualification d'infirmier auxiliaire ;

Considérant que, par un arrêté du 30 avril 1981, les titres dont M. SAIGAL était titulaire ont été validés pour lui permettre l'exercice d'un emploi d'infirmier de groupe VII ; que, toutefois, l'hôpital Begin, qui ne disposait pas d'un poste vacant de ce groupe, n'était pas tenu de reclasser M. SAIGAL dans un tel emploi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un essai professionnel a été organisé en 1986 aux fins de permettre l'accès d'aides-soignants au groupe V ; qu'il est constant que M. SAIGAL, qui prétend n'avoir pas eu connaissance de cet essai professionnel, alors que celui-ci avait été annoncé par voie d'affichage dans les locaux de l'hôpital, n'a pas participé à ces épreuves ; que l'administration n'a, dès lors, commis aucune faute en ne procédant pas au classement de l'intéressé dans le groupe V ;
Considérant que M. SAIGAL n'est pas fondé à reprocher à l'administration de ne pas l'avoir promu dans ce groupe, dès lors, d'une part, qu'une telle promotion ne constitue pas un droit et, d'autre part, qu'il n'est pas soutenu que les personnes qui en ont bénéficié aient eu des qualifications ou des mérites inférieurs à ceux de M. SAIGAL ;
Considérant que M. SAIGAL reproche aussi à l'administration de ne pas lui avoir alloué d'indemnité de résidence ni d'indemnité de sujétion ; que, toutefois, le bénéfice de ces indemnités, qui ont été instituées par un décret du 27 janvier 1978 pour les agents de la fonction publique hospitalière, n'a pas été étendu aux ouvriers de l'Etat, qui restent soumis à un régime d'indemnités spécifique ; qu'ainsi, M. SAIGAL a bénéficié, lors de son embauche, d'une prime "d'affûtage", sous la forme de bonification d'indices ; que ses bulletins de salaire font apparaître le versement de primes de rendement et d'indemnités pour travaux spéciaux ; que le ministre de la défense soutient, sans être contredit, que M. SAIGAL a perçu l'ensemble des primes liées à son statut ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute de l'administration ouvrant à M. SAIGAL droit à la réparation d'un quelconque préjudice, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 150 000 F, doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. SAIGAL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La décision du 10 juillet 1989, du médecin général-inspecteur, directeur du service de santé de la 1ère région militaire, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SAIGAL est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Soundaressane SAIGAL et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 142164
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 142164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:142164.19980408
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