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08/04/1998 | FRANCE | N°150748

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 avril 1998, 150748


Vu, 1°/ sous le n° 150748, la requête enregistrée le 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE STRASBOURG, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la S.A. Multypromotion, l'arrêté du 16 décembre 1985 par lequel le maire de Strasbourg a mis en demeure la société "Affichage dynamique" de mettre les véhicules lui appartenant en conformité dans un délai de quinz

e jours avec les dispositions du décret du 6 septembre 1982, et a décha...

Vu, 1°/ sous le n° 150748, la requête enregistrée le 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE STRASBOURG, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la S.A. Multypromotion, l'arrêté du 16 décembre 1985 par lequel le maire de Strasbourg a mis en demeure la société "Affichage dynamique" de mettre les véhicules lui appartenant en conformité dans un délai de quinze jours avec les dispositions du décret du 6 septembre 1982, et a déchargé la S.A. Multypromotion de la somme mise à sa charge par le commandement de payer émis par le trésorier payeur général du Bas-Rhin en vue du recouvrement des astreintes liquidées par décision du maire de Strasbourg en date du 28 mars 1986 ;
2° de rejeter les demandes présentées par la S.A. Multypromotion devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu, 2°/ sous le n° 151511, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 1er septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la S.A. Multypromotion, l'arrêté du 16 décembre 1985 par lequel le maire de Strasbourg a mis en demeure la société "Affichage dynamique" de mettre les véhicules lui appartenant en conformité dans un délai de quinze jours avec les dispositions du décret du 6 septembre 1982, et a déchargé la S.A. Multypromotion de la somme mise à sa charge par le commandement de payer émis par le trésorier payeur général du Bas-Rhin en vue du recouvrement des astreintes liquidées par décision du maire de Strasbourg en date du 28 mars 1986 ;
2° de rejeter les demandes présentées par la S.A. Multypromotion devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 82-764 réglementant l'usage de véhicules à des fins essentiellement publicitaires et pris en application de la loi du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la S.A. Multypromotion,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 150748 de la VILLE DE STRASBOURG et le recours n° 151511 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 150748 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de se conformer aux dispositions du décret du 9 septembre 1982, réglementant l'usage de véhicules à des fins essentiellement publicitaires, pris en application de l'article 14 de cette loi, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi la VILLE DE STRASBOURG n'a pas qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 16 décembre 1985 par lequel le maire de Strasbourg a mis en demeure sous astreinte le directeur de la société "Affichage dynamique" de mettre plusieursvéhicules en conformité avec les dispositions du décret du 9 septembre 1982 précité ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
Sur le recours n° 151511 :
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Considérant en premier lieu que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME était, à la date du recours, compétent dans les matières régies par la loi du 29 décembre 1979 susmentionnée ; qu'ainsi, il avait bien qualité pour interjeter appel, au nom de l'Etat, du jugement attaqué ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; qu'il en résulte que le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort du dossier que le jugement attaqué, s'il a été notifié le 24 juin 1993 au préfet et au trésorier payeur général du Bas-Rhin, n'a pas été notifié par le greffe du tribunal administratif au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; qu'il suit de là que le recours de ce ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1993, n'est pas tardif et qu'il est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour annuler l'arrêté du 16 décembre 1985 du maire de Strasbourg et le commandement de payer émis le 3 juillet 1986 par le trésorier principal de Strasbourg en vue du recouvrement de l'astreinte mise à la charge de la société "Affichage dynamique" par décision du maire en date du 28 mars 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à l'exception soulevée par la S.A. Multypromotion, tirée de l'illégalité des dispositions du décret précité du 9 septembre 1982 dont le maire de Strasbourg a fait application en prenant l'arrêté litigieux ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME fait grief au jugement attaqué d'avoir été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, de communiquer ce moyen à celles-ci ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des dispositions litigieuses a été soulevé par la société requérante dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 décembre 1987 ; que par suite, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que ce mémoire n'aurait pas été communiqué au préfet du Bas-Rhin, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été pris selon une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 1985 :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les dispositions de l'article 1er du décret du 9 septembre 1982, aux termes desquelles "la surface des publicités apposées sur chaquevéhicule ne peut excéder 16 m2", ont été régulièrement soumises par le gouvernement au Conseil d'Etat qui les a examinées en assemblée générale ; qu'elles ne sont donc pas entachées d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité du décret du 9 septembre 1982 pour annuler la décision du maire de Strasbourg en date du 16 décembre 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. Multypromotion devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1985 :
Considérant que la personne morale désignée dans l'arrêté du maire de Strasbourg est la société "Affichage dynamique" ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette société n'existait plus en tant que personne morale à la date de l'arrêté litigieux est sans influence sur la légalité de celui-ci, dès lors qu'il ressort du dossier que la dénomination "Affichage dynamique" était une raison commerciale de la S.A. Multypromotion, personne morale propriétaire des véhicules mentionnés dans ledit arrêté ;
Considérant que l'arrêté litigieux comporte la mention des dispositions législatives et réglementaires applicables, le relevé des infractions, par référence à cinq procèsverbaux de contravention dont la société requérante ne conteste pas qu'ils lui ont été notifiés ; qu'il répond ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes "la publicité sur les véhicules terrestres ... peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en limitant la surface des publicités apposées sur les véhicules terrestres utilisés ou équipés à des fins publicitaires, en interdisant la circulation de ces véhicules en convoi et en réglementant leur vitesse ainsi que leur stationnement ou leur séjour, sous réserve de dérogations accordées à l'occasion de manifestations particulières, les auteurs du décret du 6 septembre 1982, pris pour l'application de cette disposition législative, n'ont pas méconnu la portée de la délégation ainsi consentie au gouvernement et édicté une interdiction générale et absolue de la publicité par les véhicules terrestres ; qu'ils n'ont pas porté une atteinte illégale à la liberté de circulation ou à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'enfin, en fixant pour l'affichage sur les véhicules terrestres, des règles différentes de celles retenues pour l'affichage sur supports fixes, ils n'ont pas non plus introduit une discrimination illégale entre les entreprises de publicité utilisant ces deux catégories de supports, lesquelles se trouvent dans des situations différentes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris sur le fondement d'une disposition illégale ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes "constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1982 pris en application de l'article 14 de la loi précitée "la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 m2" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les règles de dimension maximum ainsi rendues obligatoires concernentnotamment les dispositifs qui ont pour principal objet de recevoir la publicité et dont la mise en conformité peut être ordonnée en utilisant la procédure d'astreinte instituée par l'article 25 de la loi ;

Considérant qu'il résulte des deux procès-verbaux du 8 juin 1985 et des cinq procès-verbaux des 7, 8 et 9 novembre 1985 que des véhicules de la société "Affichage dynamique", utilisés à des fins publicitaires, étaient dotés de dispositifs destinés à recevoir de la publicité d'une surface supérieure à 16 m2 ; qu'en mettant, par l'arrêté attaqué, la société en demeure de réduire à 16 m2 la surface totale desdits supports, sous peine de se voir infliger une astreinte au cas où elle n'aurait pas fait connaître qu'elle avait fait procéder à une régularisation dans le délai prescrit, le maire de Strasbourg n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il en résulte que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a accueilli les conclusions de la société tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 16 décembre 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 3 juillet 1986 par le trésorier principal de Strasbourg :
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société anonyme Multypromotion de la somme, qui lui était réclamée par le commandement de payer émis le 3 juillet 1986, par voie de conséquence de l'annulation qu'il a prononcée de l'arrêté du 16 décembre 1985 ; que cette annulation ayant été elle-même annulée, comme il est dit cidessus, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société devant le tribunal administratif tendant à ce qu'elle soit déchargée de paiement de la somme exigée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Strasbourg en date du 16 décembre 1985 et a déchargé la S.A. Multypromotion de la somme mise à sa charge par le commandement de payer du 3 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE STRASBOURG est rejetée.
Article 2 : Le jugement en date du 21 juin 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par la S.A. Multypromotion devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE STRASBOURG, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la S.A. Multypromotion.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 150748
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1985
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216, R153-1
Décret 82-XXXX du 06 septembre 1982 art. 1
Décret 82-XXXX du 09 septembre 1982 art. 1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24 à 27, art. 14, art. 3, art. 25
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 150748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150748.19980408
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