La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°190016

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 avril 1998, 190016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1997 et 10 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juin 1997 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
V

u le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1997 et 10 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juin 1997 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations ou les dossiers des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou de ces dossiers ; qu'il ne ressort pas des pièces produites au cours de l'instruction que, pour fixer la première note attribuée à M. X..., le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997, ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites de l'intéressé tels qu'ils ressortaient de son dossier et du rapport présenté par le maire de la ville de Rennes ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée, n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1990 fixant les modalités d'organisation de l'examen permettant l'inscription sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial en chef de première catégorie : "L'examen prévu au 1° de l'article 23 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé comporte : 1° Un examen du dossier du candidat et de ses titres ainsi que du rapport présenté par l'autorité territoriale (coefficient 5) ; 2° Une conversation avec le jury destinée à juger des aptitudes professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 5)" ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'essentiel de l'épreuve de conversation destinée à juger des aptitudes professionnelles du candidat aurait été consacré à un échange avec le jury sur le déroulement de la carrière de M. X... ne saurait faire regarder le déroulement de cette épreuve comme intervenue en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par ailleurs, la circonstance que la conversation avec le jury aurait conduit à évoquer des divergences de points de vue entre les maires de deux communes ayant employé, l'une, le requérant, l'autre, un des membres du jury, ne suffit pas à elle seule à établir que le jury aurait entaché son appréciation de partialité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 1997 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à cet examen ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 190016
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1990 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 190016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190016.19980408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award