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08/04/1998 | FRANCE | N°190106

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 avril 1998, 190106


Vu la requête, enregistrée le 10 septrembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juin 1997 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à cet examen ;
2°) de fixer sa note pour l'épreuve d'examen de dossier de candidature à 15 sur 20 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-125 du 8 février 199...

Vu la requête, enregistrée le 10 septrembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juin 1997 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à cet examen ;
2°) de fixer sa note pour l'épreuve d'examen de dossier de candidature à 15 sur 20 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que l'épreuve de conversation avec le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie auquel il s'est présenté à la session de 1997, s'est déroulée dans des conditions d'organisation et de préparation ne permettant pas à ce jury de procéder à une appréciation sérieuse des mérites des candidats en présence, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification de nature à établir que le déroulement de l'épreuve dont il s'agit aurait méconnu les dispositions réglementaires qui lui étaient applicables ou qu'auraient pu être constatées des irrégularités ou une rupture d'égalité entre les candidats ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations ou les dossiers des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou de ces dossiers ; qu'il ne ressort pas des pièces produites au cours de l'instruction que, pour fixer les notes attribuées à M. X... aux épreuves d'examen du dossier de candidature et de conversation avec le jury, le jury de l'examen professionnel précité, ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites de l'intéressé ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée, n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 1997 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à cet examen ;
Considérant, enfin, qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que sa note de l'épreuve d'examen du dossier de candidature soit fixée à 15 sur 20 ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 190106
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 190106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190106.19980408
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