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27/04/1998 | FRANCE | N°145473

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 avril 1998, 145473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1993 et 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad X... ZAMAN, demeurant ... ; M. ZAMAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'emploi le radiant de la liste des demandeurs d'emploi, à l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant une autorisation temporaire de séjour et

de travail et à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emplo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1993 et 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad X... ZAMAN, demeurant ... ; M. ZAMAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'emploi le radiant de la liste des demandeurs d'emploi, à l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant une autorisation temporaire de séjour et de travail et à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte des allocations journalières de solidarité depuis le 23 novembre 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions de l'Agence nationale pour l'emploi et du préfet de police ;
3°) condamne l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. ZAMAN,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision radiant M. ZAMAN de la liste des demandeurs d'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-7 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les radiations de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressés. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 315-34 à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZAMAN, radié le 13 décembre 1989 de la liste des demandeurs d'emploi par les services de l'Agence nationale pour l'emploi, a formé un recours préalable contre cette décision ; qu'il est constant que ce recours n'a pas été soumis pour avis à la commission départementale avant que sa radiation soit confirmée à M. ZAMAN par une décision du 27 mars 1990 ; que toutefois, en application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de celles du code du travail relatives à la main d'oeuvre étrangère, l'Agence nationale pour l'emploi, en l'absence de contrat de travail dont aurait été titulaire M. ZAMAN et en raison du refus du préfet de police d'accorder à l'intéressé un titre de séjour, était tenue de le radier de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que sa radiation aurait été prononcée par une autre autorité incompétente est inopérant ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du préfet de police d'accorder à M. ZAMAN un titre de séjour :
Considérant, d'une part, que la décision par laquelle, à la suite du rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié, le préfet de police a fait connaître à M. ZAMAN que son autorisation provisoire de séjour ne serait pas renouvelée n'est pas au nombre de celles qui doivent être prises après avis de la commission du séjour instituée par l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée ;
Considérant, d'autre part, que le préfet de police n'était pas tenu de rechercher si une carte de séjour ne pouvait pas être délivrée à M. ZAMAN sur un fondement autre que celui au titre duquel il avait déposé sa demande pour obtenir une carte de résident ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. ZAMAN :
Considérant que le versement d'indemnités réclamées par M. ZAMAN n'a fait l'objet d'aucune demande préalable auprès de l'administration ; que ses conclusions tendant à obtenir des dommages-intérêts ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ZAMAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ZAMAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad X... ZAMAN, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145473
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R311-3-7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 145473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:145473.19980427
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