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27/04/1998 | FRANCE | N°149911

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 avril 1998, 149911


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites du ministre de l'éducation nationale rejetant les demandes formulées par Mme X... les 10 février et 30 mai 1989 tendant à sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la lo...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites du ministre de l'éducation nationale rejetant les demandes formulées par Mme X... les 10 février et 30 mai 1989 tendant à sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé du 15 juin 1992, annulé les décisions implicites du ministre de l'éducation nationale rejetant les demandes formulées par Mme X... les 10 février et 30 mai 1989 tendant à sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a pris un arrêté en date du 19 août 1996 procédant à la titularisation de Mme X... dans le corps des adjoints d'enseignement à compter du 1er septembre 1989, ainsi qu'à son reclassement ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 15 juin 1992 ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de Mme X....
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 149911
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 149911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149911.19980427
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