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27/04/1998 | FRANCE | N°163738

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 avril 1998, 163738


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1994, présentée par M. Mohammad X... ZAMAN, Poste restante ... ; M. ZAMAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 6 décembre 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de voyage et à ce que soit ordonn

ée la délivrance d'un tel titre ;
2°) annule pour excès de pouvoir la dé...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1994, présentée par M. Mohammad X... ZAMAN, Poste restante ... ; M. ZAMAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 6 décembre 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de voyage et à ce que soit ordonnée la délivrance d'un tel titre ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet de police et ordonne la délivrance du titre de voyage sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une décision du 29 juillet 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté comme non recevables faute d'avoir été soumises préalablement au tribunal administratif des conclusions de M. ZAMAN tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de police de lui délivrer un titre de voyage, ce dernier a demandé au tribunal administratif de statuer en référé sur ces conclusions et d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de voyage ;
Considérant que, par ordonnance du 6 décembre 1994, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. ZAMAN aux motifs qu'il n'appartient au juge des référés administratifs ni de prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni d'adresser des injonctions à l'administration ; que M. ZAMAN fait appel de cette ordonnance en soutenant, d'une part, que le juge des référés devait soumettre ses conclusions d'annulation à une formation collégiale du tribunal et, d'autre part, que le tribunal administratif disposait d'un pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration ;
Considérant que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ; qu'il lui appartient en conséquence, lorsqu'il est saisi de telles conclusions, non d'en prononcer le rejet mais de les transmettre au tribunal administratif ; que M. ZAMAN est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite susanalysée du préfet de police et, par voie de conséquence, ses autres conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. ZAMAN devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 juillet 1994, que, par une décision du 13 mars 1986 devenue définitive, la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours de M. ZAMAN dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; qu'ainsi M. ZAMAN n'entre pas dans le champ d'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et ne peut, de ce fait, prétendre à la délivrance d'un titre de voyage sur ce fondement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un tel document ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un titre de voyage à M. ZAMAN :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. ZAMAN tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer un titrede voyage n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. ZAMAN ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. ZAMAN devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Mohammad X... ZAMAN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 163738
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Obligation de transmission au juge compétent - Existence - Conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative - dont est saisi le juge des référés (1).

17-05, 54-03-005, 54-07-01-08 Le juge des référés n'étant pas compétent pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative, il lui appartient, lorsqu'il est saisi de telles conclusions, non d'en prononcer le rejet mais de les transmettre au tribunal administratif.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES - Conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative - Obligation de transmission au tribunal administratif (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Obligation - Conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative - dont est saisi le juge des référés (1).


Références :

1.

Cf. CE, 1990-03-23, Bergeron, n°102119, CAA de Lyon, 1991-10-22, Mme Bloch épouse David, p. 574 ;

Ab. jur. CE, 1986-02-17, Auguin, T.p. 661


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 163738
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163738.19980427
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