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27/04/1998 | FRANCE | N°171114

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 avril 1998, 171114


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS demeurant ... IV à Paris (75181 cedex 04) ; la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 décembre 1992 de l'inspecteur du travail de l'Essonne refusant d'autoriser le licenciement de M. Michel X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
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Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS demeurant ... IV à Paris (75181 cedex 04) ; la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 décembre 1992 de l'inspecteur du travail de l'Essonne refusant d'autoriser le licenciement de M. Michel X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11 du code du travail, les membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a prononcé son refus d'autoriser la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS à licencier M. X..., investi des fonctions de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tout reclassement de l'intéressé au sein de l'établissement auquel il était rattaché ou de l'entreprise aurait été impossible ; qu'en outre, il est constant que la seule offre de reclassement, d'ailleurs externe, faite à M. X... est intervenue plusieurs semaines avant que ce dernier soit formellement informé du projet de licenciement le concernant ; que, de surcroît, la circonstance que l'entreprise ait mis en oeuvre, au profit de l'ensemble des salariés licenciés, un dispositif de reclassement externe n'était pas de nature à la dispenser de rechercher directement le reclassement de M. X..., qui bénéficiait d'une protection exceptionnelle en vertu des dispositions législatives précitées ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; que, pour ce seul motif, l'autorité administrative était tenue de rejeter sa demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'Essonne précitée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS, à M. Michel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 171114
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L236-11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 171114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171114.19980427
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