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27/04/1998 | FRANCE | N°171187

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 avril 1998, 171187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CAJOFE dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME CAJOFE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin du 12 novembre

1993 autorisant le licenciement de M. Claude X... et refusé d'au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CAJOFE dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME CAJOFE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin du 12 novembre 1993 autorisant le licenciement de M. Claude X... et refusé d'autoriser ledit licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ANONYME CAJOFE et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'inspecteur du travail du Bas-Rhin a autorisé, par une décision du 12 novembre 1993, le licenciement de M. Claude X..., investi des fonctions de délégué syndical au sein de la SOCIETE ANONYME CAJOFE, tout en enjoignant au président directeur général de ladite société de prendre toute mesure destinée à assurer le reclassement externe effectif de l'intéressé ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par décision du 22 avril 1994, annulé cette décision de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin et refusé l'autorisation de licencier M. X..., motif pris de "l'absence d'effort sérieux en vue du reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe" ; que par le jugement du 30 mai 1995, contre lequel se pourvoit en appel devant le Conseil d'Etat la SOCIETE ANONYME CAJOFE, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de cette société tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tendant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société requérante de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions du décret du 8 juin 1983 relatives au licenciementdes représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur" ; qu'il résulte de ce texte que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ; que, dans le cas où l'inspecteur a autorisé le licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit de l'employeur, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; que, si le ministre annule ladite décision, il lui appartient de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail du Bas-Rhin, ne pouvait être regardée comme établie la circonstance que toute possibilité de reclassement de M. X... aurait été impossible, soit dans les différents établissements de la SOCIETE ANONYME CAJOFE, soit dans les autres entreprises du groupe auquel appartient la société requérante ; que pour ce seul motif, le ministre du travail a pu, à bon droit, annuler cette décision d'autorisation de licenciement comme illégale ; qu'en outre, compte tenu des éléments dont il disposait à la date à laquelle il s'est lui-même prononcé sur la demande d'autorisation de licenciement formulée par la SOCIETE ANONYME CAJOFE, le ministre du travail a pu estimer, sans entacher sa décision d'une inexactitude matérielle des faits, que la société n'avait pas davantage satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME CAJOFE devant le Conseil d'Etat, les premiers juges ne se sont pas fondés sur la seule circonstance que l'inspecteur du travail aurait entaché sa décision d'illégalité en enjoignant à la requérante de procéder au reclassement externe de M. X... pour considérer que le ministre était tenu d'annuler ladite décision ; que, dès lors, ce dernier moyen de la requête doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME CAJOFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision précitée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CAJOFE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CAJOFE, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 171187
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, R436-6
Décret 83-470 du 08 juin 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 171187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171187.19980427
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