La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1998 | FRANCE | N°171410

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 avril 1998, 171410


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS URBAINS DE MENTON dont le siège est gare routière de Sospel à Menton (06500) ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS URBAINS DE MENTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Paul X..., d'une part la décision du 24 octobre 1991 par laquelle le directeur adjoint du travail, chargé des transports, de Nice a autoris

é le licenciement de M. X..., d'autre part la décision implicit...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS URBAINS DE MENTON dont le siège est gare routière de Sospel à Menton (06500) ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS URBAINS DE MENTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Paul X..., d'une part la décision du 24 octobre 1991 par laquelle le directeur adjoint du travail, chargé des transports, de Nice a autorisé le licenciement de M. X..., d'autre part la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a rejeté le recours hiérarchique de M. X... contre la décision du 24 octobre 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Paul X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS URBAINS DE MENTON et de Me Blanc, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour annuler la décision du 24 octobre 1991, implicitement confirmée par le ministre chargé des transports, par laquelle le directeur adjoint du travail, chargé des transports de Nice a, sur demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS URBAINS DE MENTON, autorisé le licenciement pour faute de M. Paul X..., délégué suppléant du personnel, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que les faits reprochés à l'intéressé ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant que M. X..., délégué suppléant du personnel et conducteur d'autobus employé par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS URBAINS DE MENTON a, le 11 octobre 1991 et pendant son service, quitté quelques instantsson véhicule, à bord duquel se trouvaient plusieurs passagers, pour signaler au directeur de la police municipale l'occupation par un tiers d'un arrêt d'autobus réservé à son employeur et que le directeur de l'entreprise lui ayant, à son arrivée à la gare routière, fait publiquement des observations sur cet incident, l'intéressé lui a répondu en des termes vifs ; que cependant il n'est pas contesté que l'attitude de l'intéressé n'avait jusqu'alors donné lieu à aucune observation de la part de son employeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que les circonstances dans lesquelles celui-ci a cru devoir l'admonester sur sa manière de servir étaient de nature à atténuer la faute résultant de son attitude ; qu'ainsi les faits reprochés à l'intéressé ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS URBAINS DE MENTON n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif la décision du 24 octobre 1991, implicitement confirmée par le ministre chargé des transports, par laquelle le directeur adjoint du travail, chargé des transports de Nice a autorisé le licenciement de M. Paul X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS URBAINS DE MENTON à payer à M. Paul X... une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS URBAINS DE MENTON est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS URBAINS DE MENTON versera à M. Paul X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS URBAINS DE MENTON, à M. Paul X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 171410
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 171410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171410.19980427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award