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27/04/1998 | FRANCE | N°186992

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1998, 186992


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté la demande de M. X... en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, annulé cette demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision distincte de mêm

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Vu la requête enregistrée le 9 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté la demande de M. X... en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, annulé cette demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision distincte de même date fixant le Maroc comme pays de destination, en tant que le jugement attaqué fait droit à cette dernière demande ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-268 du 2 novembre 1945 modifiée et notamment ses articles 22-I°-1°, 27 bis, 28 et 35 bis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable : "L'étranger ... qui doit être reconduit à la frontière est éloigné, 1°, à destination du pays dont il a la nationalité, 2°, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, 3°, ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible" ;
Considérant que M. X... doit être regardé, comme l'a estimé le premier juge, comme ayant demandé, à celui-ci l'annulation de la décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DES ALPES-MARITIMES désignant comme pays de destination le Maroc ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... n'a justifié d'aucun titre le rendant admissible au séjour en Italie ; que les allégations formulées à l'audience selon lesquelles il serait néanmoins titulaire d'un tel titre de séjour n'étaient assorties d'aucune justification de nature à leur conférer une valeur probante ; que, par ailleurs, M. X..., dans sa demande au tribunal administratif, n'établissait ou même n'alléguait aucune crainte pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Maroc ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 6 mars 1997 par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a désigné le Maroc comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, en date du 8 mars 1997, est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES désignant le Maroc comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 186992
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-268 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 186992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186992.19980427
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