Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 3 juin 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X... demeurant 25, Grand Fond Intérieur à l'Entre-Deux (97414) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Y... en qualité de maire de la commune de l'Entre-Deux ;
2°) d'annuler l'élection de M. Y... ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de l'Entre-Deux,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code électoral ou du code général des collectivités territoriales n'impose au président de séance de donner lecture des articles L. 2122-7 et suivants du code général des collectivités territoriales avant d'inviter le conseil municipal à procéder à l'élection du maire ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X... soutient que M. Y... a assuré la présidence de la séance consacrée à l'élection du maire de la commune de l'Entre-Deux, en lieu et place du doyen d'âge, contrairement aux prescriptions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, à la supposer établie, ait été constitutive d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que, si l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret, aucun texte ne définit les modalités de cette élection ; qu'il appartient au juge de vérifier que les opérations électorales se sont déroulées dans des conditions permettant la libre expression des votes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce le déroulement des opérations électorales contestées, n'ait pas présenté à cet égard des garanties suffisantes ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les inexactitudes que comporterait le procès-verbal présentent un caractère substantiel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... en qualité de maire de la commune de l'Entre-Deux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à M. Daniel Y... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.