Vu, sur renvoi par ordonnance en date du 6 mai 1993 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée le 22 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Guy X..., demeurant à Morlaas (64160) et par M. Alphonse X..., demeurant à Morlaas (64160) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a statué sur le remembrement de la commune d'Escoubes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que les conditions dans lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 19 décembre 1990 statuant sur les opérations de remembrement de la commune d'Escoubes a été notifiée à M. Guy X... sont sans influence sur sa légalité ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la contestation par voie d'exception de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 mai 1989 fixant le périmètre de remembrement :
Considérant que, dès lors que l'administration n'établit pas que cet arrêté a fait l'objet des formalités de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre, les requérants sont recevables à en contester, par la voie de l'exception, la légalité ; que, toutefois, ils n'apportent au soutien de leurs critiques de la procédure préalable à l'intervention dudit arrêté aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant que si la commission départementale d'aménagement foncier a opéré un rapprochement entre les attributions concernant respectivement M. Alphonse X... et M. Guy X... et a pris en considération le fait que ce dernier avait la qualité d'exploitant sur une parcelle appartenant au premier dénommé, elle n'a pas pour autant procédé à une confusion entre les comptes des intéressés, dont la situation a fait l'objet d'une appréciation distincte au regard de la règle d'équivalence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que chacun des deux comptes comporte des attributions excédentaires en points par rapport aux apports réduits ; que les différences de superficie entre apports réduits et attributions sont très minimes ; que, dans la mesure où l'exploitation de M. Guy X... qui comportait antérieurement au remembrement quatre parcelles a bénéficié d'un regroupement en une seule parcelle, la présence de supports de lignes électriques sur une partie des terrains attribués n'entraîne pas un déséquilibre des conditions d'exploitation ; que le prélèvement nécessaire à l'emprise d'un chemin destiné à mieux desservir la parcelle ZA 4 attribuée à M. Guy X... n'a pas eu non plus pour conséquence une violation de la règle d'équivalence entre les apports réduits et les attributions dans une même nature culture prévue par l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Guy X... et M. Alphonse X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques ;
Article 1er : La requête de MM. Guy X... et Alphonse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à M. Alphonse X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.