Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edwige B..., veuve Y...
C..., demeurant à Bouxurulles (88130), M. Maurice C..., demeurant ..., Mme Sylviane C..., épouse A..., demeurant à Savigny (88130), Mme Bruna C..., épouse Z..., demeurant R.N. 57 à Charmes (88130), Mme Rose C..., épouse X..., demeurant à Puimoisson (04410), M. Aldo C..., demeurant à Langley (88130) et Mlle Françoise C..., demeurant à Bouxurulles ; les CONSORTS C... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 17 novembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Bouxurulles (88130) ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 25 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création, après remembrement du chemin d'exploitation ZA 85 permet de desservir le lot ZA 87 et la parcelle ZA 84 qui supporte un bâtiment agricole, qui sont l'un et l'autre affectés par les opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Bouxurulles ; qu'en confirmant la décision de la commission communale ayant procédé à cette création, la commission départementale d'aménagement foncier n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, dans leur appel, Mme C... et ses héritiers n'invoquent aucun argument de nature à remettre en cause les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté les autres moyens invoqués par eux à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter lesdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 17 novembre 1992 ;
Article 1er : La requête des CONSORTS C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Edwige B..., veuve Y...
C..., à M. Maurice C..., à Mme Sylviane C..., épouse A..., à Mme Bruna C..., épouse Z..., à Mme Rose C..., épouse X..., à M. Aldo C..., à Mlle Françoise C... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.