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29/04/1998 | FRANCE | N°182753

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 avril 1998, 182753


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fernand X..., demeurant Fort de Charenton, à MaisonsAlfort Cedex ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1995, ainsi que des décisions du directeur général de la gendarmerie en date du 5 décembre 1995 et du ministre de la défense en date du 28 juin 1996, rejetant partiellement son recours formé à l'encontre de cette notation ; il demande par voie de conséquence, l'annulation de sa notation au

titre de 1996 ainsi que la révision des fiches individuelles de p...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fernand X..., demeurant Fort de Charenton, à MaisonsAlfort Cedex ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1995, ainsi que des décisions du directeur général de la gendarmerie en date du 5 décembre 1995 et du ministre de la défense en date du 28 juin 1996, rejetant partiellement son recours formé à l'encontre de cette notation ; il demande par voie de conséquence, l'annulation de sa notation au titre de 1996 ainsi que la révision des fiches individuelles de proposition pour la nomination au grade de chevalier de la Légion d'Honneur et pour la nomination au grade d'officier de Y... National du Mérite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "le militaire peut demander la révision de sa notation selon la procédure ci-après. Dans les huit jours suivant la communication de sa notation, il saisit d'une demande de révision soit l'autorité notant au premier degré, soit l'autorité notant en dernier ressort suivant que la notation contestée émane de l'une ou l'autre de ces autorités" ; que ce recours en révision de la notation ne constitue pas un recours gracieux et ne saurait dès lors priver le militaire de la possibilité de demander, par la voie d'un recours hiérarchique, que sa notation soit reconsidérée, alors même qu'il aurait fait préalablement usage du droit, que lui reconnaît l'article 7 précité du décret du 31 décembre 1983, de saisir l'autorité qui l'a noté d'une demande en révision de sa note ; que, par suite, le militaire, après qu'il a exercé le recours que prévoit le décret du 31 décembre 1983 susvisé, et qui lui conserve le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision de notation, peut adresser un recours hiérarchique au ministre de la défense dans le délai du recours contentieux qui court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du rejet du recours en révision de sa notation exercé en application des dispositions de l'article 7 précité du décret du 31 décembre 1983 ;
Considérant en deuxième lieu que la procédure prévue à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975, portant règlement de discipline générale dans les armées, institue un droit de recours contre les mesures ou décisions administratives intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées et ne s'applique pas en conséquence à la notation des militaires, qui relève des dispositions statutaires ; que, dès lors, lorsque des militaires, croyant pouvoir faire usage de cette procédure, ont formé des réclamations successives devant l'autorité hiérarchique puis devant le ministre de la défense pour obtenir la reconsidération de la notation qui leur a été attribuée, seule la première de ces réclamations conserve le délai de recours contentieux ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir pris connaissance de sa notation pour 1995 par le premier notateur, M. X... en a immédiatement demandé la révision à cette autorité ; qu'après avoir pris connaissance de sa notation par le général, major général de la gendarmerie, qui l'avait noté en dernier ressort, il en a demandé la révision à cette autorité qui, par une décision en date du 23 août 1995 a rejeté cette demande ; que M. X... a alors formulé le 20 septembre 1995, soit dans le délai de recours contentieux, un recours hiérarchique contre sa notation de 1995 devant le directeur général de la gendarmerie, qui n'a que partiellement agréé son recours, par une décision en date du 5 décembre 1995 qui lui a été notifiée le 22 décembre 1995 avec indication des voies et délais de recours ; qu'il appartenait, dès lors, à M. X..., s'il entendait contester cette décision, de se pouvoir contre elle dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X..., tendant à l'annulation de sa notation pour 1995 et de la décision du directeur général de la gendarmerie rejetant son recours hiérarchique, enregistrées le 1er octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, étaient tardives, et par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que la nouvelle réclamation adressée par M. X... au ministre de la défense le 22 décembre 1995 n'a pu conserver une seconde fois le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la décision en date du 28 juin 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette nouvelle réclamation avait un caractère purement confirmatif de celle par laquelle le directeur général de la gendarmerie n'avait que partiellement agréé la réclamation précédente de M. X..., et qui avait, comme il vient d'être dit, acquis un caractère définitif ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre cette décision sont également irrecevables ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant, par voie de conséquence de l'annulation de sa notation de 1995, à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 et à la révision des fiches individuelles de proposition pour l'obtention de décorations doivent être, en tout état de cause, écartées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 182753
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 182753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182753.19980429
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