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29/04/1998 | FRANCE | N°189542

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 avril 1998, 189542


Vu la requête enregistrée le 8 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, d'une part, annulé sur la protestation de M. Joseph Y... les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mai 1997 pour l'élection du conseil municipal de l'Etang-Salé et, d'autre part, rejeté la protestation de M. X... tendant à la rectification des résultats des élections en f

aveur de la liste "L'Etang-Salé libre" qu'il conduisait ;
2°) rejett...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, d'une part, annulé sur la protestation de M. Joseph Y... les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mai 1997 pour l'élection du conseil municipal de l'Etang-Salé et, d'autre part, rejeté la protestation de M. X... tendant à la rectification des résultats des élections en faveur de la liste "L'Etang-Salé libre" qu'il conduisait ;
2°) rejette la protestation formée devant ce tribunal par M. Y... ;
3°) rectifie le résultat des élections en faveur de la liste "L'Etang-Salé libre" ;
4°) condamne M. Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
5°) à titre subsidiaire, sursoie à statuer jusqu'à l'intervention de la décision du juge pénal concernant la plainte qu'il a déposée contre M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements et arrêts : "contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives dont ils font application" ; que la minute du jugement attaqué contient l'indication des conclusions présentées par la protestation de M. Y... et par celle de M. X..., et comporte dans ses visas l'analyse des griefs développés à l'appui de ces conclusions ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à en demander, pour irrégularité en la forme, l'annulation dudit jugement ;
Au fond :
Considérant que M. Y... produit dix attestations selon lesquelles des dons en argent auraient été faits à des électeurs pour les inciter à voter pour la liste conduite par M. X... ou pour y inciter leur entourage ; que toutefois, dans certains cas, les auteurs de ces attestations comme les personnes qu'elles accusent ont ensuite démenti ces allégations ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de l'enquête conduite par la gendarmerie, que d'autres attestations présentent un caractère douteux soit en raison du fait que ces attestations n'auraient pas été directement rédigées par leurs auteurs soit en raison des contradictions dans les déclarations des intéressés ; qu'enfin, à supposer même établie la réalité de tout ou partie des actes de corruption invoqués, ceux-ci, eu égard à l'écart de 145 voix séparant les deux listes en présence, n'ont pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces circonstances pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mai 1997 à l'Etang-Salé en vue de l'élection du conseil municipal de cette commune ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'examiner les autres griefs soulevés par M. Joseph Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Considérant que si des tracts à caractère injurieux et diffamatoire, susceptibles de nuire indirectement à l'image de M. Y..., ont été diffusés au cours des jours précédant le scrutin, ces agissements n'ont pu exercer une influence suffisante pour altérer la sincérité du scrutin compte tenu tant de l'écart des voix entre les deux listes en présence que de la diffusionau cours de ces mêmes jours de tracts de même nature concernant les candidats de la liste concurrente ;
Considérant que les autres griefs invoqués par M. Y... ont été présentés dans deux mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif les 16 et 20 juin 1997, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces deux griefs ne sont par suite pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 11 mai 1997 pour l'élection des conseillers municipaux de l'Etang-Salé ;

Considérant, enfin, que les conclusions de M. Y..., reprises en appel et tendant à ce que M. X... soit déclaré inéligible pour une durée de deux ans, ne se rattachent à aucun des cas dans lesquels la loi confère un tel pouvoir au juge de l'élection ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur la protestation de M. X... tendant à la rectification des résultats du scrutin :
Considérant, d'une part, que M. X... fait valoir que trois bulletins en faveur de la liste qu'il conduisait ont été à tort déclaré nuls dans le 11ème bureau ; que, toutefois, l'addition de ces voix au résultat obtenu par la liste "L'Etang-Salé libre" conduite par M. X... est sans influence sur l'élection du dernier candidat de la liste adverse, l'écart des voix qui aurait été nécessaire à la liste "L'Etang-Salé libre" pour obtenir un siège supplémentaire s'élevant, avant rectification, à 299 ;
Considérant, d'autre part, que les griefs tirés des irrégularités ayant entaché les conditions générales de déroulement de la campagne ne pouvaient être utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à la rectification des résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du dernier conseiller municipal élu sur la liste "Justice-progrès-liberté" conduite par M. Y... ;
Sur les conclusions présentées par M. X... et par M. Y... tendant à la condamnation de l'autre partie à leur verser une somme d'argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... soit condamné sur leur fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 9 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La protestation formée par M. Joseph Y... devant le tribunal administratif de SaintDenis de La Réunion est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de M. Y... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à M. Joseph Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 189542
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 189542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189542.19980429
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