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04/05/1998 | FRANCE | N°171517

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 mai 1998, 171517


Vu l'ordonnance du 27 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la VILLE DE MARSEILLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1995, présentée par la VILLE DE MARSEILLE et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 avril 1995

par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à ...

Vu l'ordonnance du 27 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la VILLE DE MARSEILLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1995, présentée par la VILLE DE MARSEILLE et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société "Agence funéraire du Midi", la délibération du conseil municipal en date du 29 octobre 1993 relative aux demandes de création de chambres funéraires à gestion privée et, d'autre part, au rejet de la demande de la société "Agence funéraire du Midi" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et de Me Luc-Thaler, avocat de la société "Compagnie générale des pompes funèbres",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 29 octobre 1993, le conseil municipal de Marseille a décidé de ne pas donner suite "dans l'immédiat aux demandes de création de chambres funéraires à gestion privée sur le territoire de la commune, tant que la régie municipale des pompes funèbres et des cimetières bénéficiera des droits d'exclusivité conférés par l'article 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 361-35 du code des communes, dans la rédaction qui était en vigueur à cette date : "Les chambres funéraires sont destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse./ Elles sont créées, à la demande du conseil municipal, par arrêté du commissaire de la République, après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène. Leur gestion est assurée dans les conditions prévues pour les services publics communaux" ;
Considérant que les chambres funéraires ne figuraient pas au nombre des éléments du service extérieur des pompes funèbres énumérés par l'article L. 362-1 du code des commune dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée ; qu'elles n'entraient donc pas dans les prévisions de l'article 28 de la même loi relatif au maintien, en faveur des régies communales, du droit exclusif d'exploitation du "service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur" ;
Considérant que s'il appartenait au conseil municipal de Marseille, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 361-35, d'apprécier l'opportunité de demander la création d'une chambre funéraire, il ressort tant des motifs que du dispositif de la délibération attaquée qu'il a motivé son refus d'entamer toute procédure de création de chambre funéraire à gestion privée par la circonstance que la régie municipale conservait les droits exclusifs d'exploitation du service extérieur des pompes funèbres comprenant la gestion des chambres funéraires ; qu'il a ainsi entaché sa délibération d'une erreur de droit ; que, dès lors, la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à la société "Compagnie générale des pompes funèbres" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 171517
Date de la décision : 04/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes R361-35, L362-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1998, n° 171517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171517.19980504
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