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06/05/1998 | FRANCE | N°141236;190092

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1998, 141236 et 190092


Vu 1°/, sous le n° 141236, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1992, présentée pour M. Henri X..., demeurant résidence Vieux Bourg, escalier 33, appartement n° 3322 à Abymes (97142 - Guadeloupe) ;
Vu 2°/, sous le n° 190092, la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1997, le 13 octobre 1997, le 30 octobre 1997 et le 16 décembre 1997, présentées pour M. Henri X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, liquide l'astreinte pronon

cée par la décision susvisée et, d'autre part, ordonne à la région de ...

Vu 1°/, sous le n° 141236, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1992, présentée pour M. Henri X..., demeurant résidence Vieux Bourg, escalier 33, appartement n° 3322 à Abymes (97142 - Guadeloupe) ;
Vu 2°/, sous le n° 190092, la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1997, le 13 octobre 1997, le 30 octobre 1997 et le 16 décembre 1997, présentées pour M. Henri X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, liquide l'astreinte prononcée par la décision susvisée et, d'autre part, ordonne à la région de Guadeloupe de verser le montant de l'astreinte liquidée dans un délai de deux mois suivant la décision de liquidation sous peine d'une astreinte de 1 500 F par jour de retard, suivant l'expiration dudit délai ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la liquidation provisoire de l'astreinte :
Considérant que, par jugement du 30 janvier 1991, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 5 novembre 1987 par lequel le président du conseil régional de Guadeloupe a licencié M. X... de son emploi de chargé d'études ; que, par un jugement en date du 20 décembre 1994, le même tribunal a annulé la décision par laquelle ledit président a rejeté implicitement la demande de réintégration dans son emploi de M. X..., en indiquant que le jugement du 20 décembre 1991 "comportait nécessairement, pour l'autorité compétente, l'obligation de rétablir l'intéressé dans les fonctions dont il avait été illégalement évincé" ;
Considérant que, par la décision susvisée en date du 26 juillet 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la région de Guadeloupe si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 janvier 1991 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 500 F par jour ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; et, qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant./Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que la région de Guadeloupe a reçu notification de la décision susanalysée du Conseil d'Etat le 21 octobre 1996 ; que quelles que soient les mesures que la région soutient avoir prises à l'égard de l'intéressé, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas exécuté le jugement dans les termes qui ont été rappelés ci-dessus ; que la région n'a pas produit, à la date du 3 avril 1998 copie des actes justifiant de cette exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 22 décembre 1996 au 3 avril 1998 inclus, au taux de 1 500 F par jour, soit 702 000 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager cette somme à raison de 10 % pour M. X... et 90 % pour le fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée, qui a été substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Sur les autres conclusions de la requête n° 190092 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'ildétermine ( ...) " ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ( ...)" ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X..., en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la région de Guadeloupe est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la région de Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La région de Guadeloupe est condamnée à verser la somme de 70 200 F à M. X... ainsi que la somme de 631 800 F au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée.
Article 2 : La région de Guadeloupe versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 190092 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au président du conseil régional de la Guadeloupe, au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 141236;190092
Date de la décision : 06/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Absence - Injonction de payer la somme au paiement de laquelle est condamnée une collectivité locale ou un établissement public, le requérant pouvant obtenir le mandatement d'office de cette somme en cas d'inexécution.

54-06-07-008 Dès lors que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 permet au requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont elle fixe le montant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ce requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne condamnée de payer ladite somme.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1987
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4, art. 5, art. 6, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1998, n° 141236;190092
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:141236.19980506
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