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06/05/1998 | FRANCE | N°150673

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1998, 150673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1993 et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en annulation formé par l'exposant contre l'arrêté du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur du 14 octobre 1994 l'ayant radié de la liste des élèves titulaires de l'Ecole nationale supérieure des mines (ENSM)

de Saint-Etienne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1993 et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en annulation formé par l'exposant contre l'arrêté du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur du 14 octobre 1994 l'ayant radié de la liste des élèves titulaires de l'Ecole nationale supérieure des mines (ENSM) de Saint-Etienne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-567 du 21 mai 1974 ;
Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1974 relatif au conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1975 relatif aux conditions de la scolarité des élèves de ladite école ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par sa délibération en date du 21 juin 1991, confirmée par sa délibération du 16 juillet 1991, le comité des études de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne a décidé au vu des études suivies par M. X... depuis son admission comme élève titulaire le 31 mai 1989, son exclusion de cette école ; que, par arrêté du 14 octobre 1989, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur a, en conséquence de cette délibération, radié M. X... de la liste des ingénieurs élèves des mines ; que, pour demander l'annulation de cette seconde décision, M. X... soutient d'une part, qu'elle émane d'une autorité incompétente et, d'autre part, que les délibérations du comité des études en date des 21 juin et 16 juillet 1991 sont entachées d'illégalité ;
Sur la compétence du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 mai 1974 susvisé "les ingénieurs élèves des mines sont nommés conformément aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs du corps des mines. Durant leurs années d'études, les ingénieurs élèves des mines ont la qualité de fonctionnaires stagiaires" ; que ces dispositions relatives à la situation des ingénieurs élèves des mines en tant qu'agents de l'Etat n'ont pas été abrogées par le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 susvisé qui a modifié le statut et l'organisation de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ; qu'il suit de là que postérieurement à l'intervention de ce décret, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur demeurait compétent pour tirer les conséquences de la mesure d'exclusion dont M. X... avait fait l'objet en rompant le lien qui l'attachait à l'Etat en qualité d'ingénieur élève des mines ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité des délibérations ayant décidé l'exclusion de M. X... de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 mai 1974 susvisé fixant l'organisation des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne en vigueur à la date des délibérations susmentionnées : "Le conseil de perfectionnement ... est assisté par des conseils et comités spécialisés dont les attributions, l'organisation et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé du service des mines" ; que l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche du 6 novembre 1974dispose : "Il est créé auprès du conseil de perfectionnement ... un comité d'enseignement ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Le comité d'enseignement ... nomme en son sein un comité des études chargé de décider de la sanction des études et auquel il peut déléguer certains des pouvoirs ..." ; qu'aux termes de l'article 5 : "Le comité des études décide de la sanction des études et notamment des mesures de redoublement et d'exclusion et de l'attribution du diplôme de fin d'année" ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1975 du ministre de l'industrie et de la recherche, le comité d'enseignement "décide de la sanction des études et notamment des mesures de redoublement et d'exclusion. A cet effet, il siège en commission restreinte dont il fixe la composition" ; qu'il résulte de ces dispositions que le comité des études de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, qui était bien la formation restreinte prévue par l'arrêté, était bien compétent pour décider par ses délibérations des 21 juin et 16 juillet 1991 d'exclure M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ayant postérieurement à la délibération du 21 juin 1991 prononçant son exclusion produit des observations et des documents en faisant valoir que les résultats insuffisants de ses études étaient imputables à son état de santé, le comité des études a procédé le 16 juillet 1991 à une nouvelle délibération ; que l'intéressé a été entendu comme le prévoit le règlement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations manque en fait ; que son exclusion, uniquement fondée sur les résultats de ses études, ne présentait pas le caractère d'une mesure disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que son exclusion de l'école a été décidée à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise par le comité des études d'interdire à M. X... la possibilité de redoubler à nouveau la deuxième année d'études repose sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que son exclusion de l'école est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur le radiant de la liste des ingénieurs élèves des mines ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150673
Date de la décision : 06/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 09 juin 1975 art. 7
Arrêté du 14 octobre 1989
Arrêté du 14 octobre 1994 art. 1, art. 2
Décret 74-567 du 21 mai 1974 art. 9, art. 3, art. 5
Décret 91-1034 du 08 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1998, n° 150673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150673.19980506
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