La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°185052

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 13 mai 1998, 185052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier et 21 mai 1997, présentés pour M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 6 octobre 1994 du tribunal administratif de Marseille, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge d'une part des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquel

les il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, d'autre part ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier et 21 mai 1997, présentés pour M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 6 octobre 1994 du tribunal administratif de Marseille, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge d'une part des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, d'autre part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 27 mars 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 050 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X... soutient qu'en jugeant que la procédure de contrôle n'avait pas été irrégulière alors que le procès-verbal des services de la concurrence et de la consommation sur lequel l'administration a fondé son redressement n'a été communiqué au requérant qu'au cours de l'instance contentieuse, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que le requérant ne pouvait se plaindre de ce que les renseignements obtenus auprès des clients du fonds de commerce ne lui avaient pas été communiqués dès lors qu'il n'en avait pas fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, sans vérifier si le contribuable avait été mis en mesure de réclamer ces documents, la cour a commis une erreur de droit ; que l'arrêt, qui ne répond pas au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 18 juin 1986 est entaché d'un défaut de motif et d'une erreur de droit ; qu'en limitant, s'agissant du caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des recettes pour la période allant du 1er janvier 1985 au 27 mars 1986 les moyens de preuve à la disposition du contribuable à la production d'éléments comptables, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en refusant de reconnaître que, pour cette même période, la méthode de reconstitution des recettes était excessivement sommaire alors que cette méthode était une extrapolation de la reconstitution effectuée pour les années antérieures dont la cour avait admis le caractère injustifié et sommaire, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une société de fait entre M. X... et M. Y..., la cour a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits ; qu'en omettant de faire application d'office, pour ce qui est des pénalités de mauvaise foi infligées au requérant, du principe de rétroactivité des peines moins sévères, la cour a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 185052
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1998, n° 185052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185052.19980513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award