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18/05/1998 | FRANCE | N°149251

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1998, 149251


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1993 et 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE REIMS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE REIMS demande l'annulation du jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 4 octobre 1991 par lequel le maire de Reims a prolongé le stage de Mlle X... de gardien de parcmètres du 1er juillet 1991 au 31 octobre 1991 et y a mis fin à compter du 1er novembre 1991 ; elle demande également

le rejet de la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1993 et 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE REIMS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE REIMS demande l'annulation du jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 4 octobre 1991 par lequel le maire de Reims a prolongé le stage de Mlle X... de gardien de parcmètres du 1er juillet 1991 au 31 octobre 1991 et y a mis fin à compter du 1er novembre 1991 ; elle demande également le rejet de la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE REIMS,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... a été nommée par la COMMUNE DE REIMS en qualité de gardien de parcmètre stagiaire à compter du 1er juillet 1990 pour une durée d'un an ; que, par arrêté en date du 4 octobre 1991, le maire de Reims a prolongé son stage du 1er juillet 1991 au 31 octobre 1991 et mis fin à celui-ci à compter du 1er novembre 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport établi par le chef de service de Mlle X... que la manière de servir de l'intéressée durant son stage de gardien de parcmètre n'a pas été jugée satisfaisante ; que ce rapport, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, met en cause le comportement de Mlle X... à l'égard de sa hiérarchie ainsi que son manque de sérieux dans l'application des consignes et conclut que celle-ci ne doit pas être titularisée ; que, si Mlle X... conteste ces appréciations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Reims s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour décider, par l'arrêté attaqué, la prolongation puis la fin de son stage sans titularisation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a estimé, pour annuler l'arrêté du maire de Reims prolongeant le stage de l'intéressée puis y mettant fin sans titularisation à compter du 1er novembre 1991, que, pour prendre cet arrêté, le maire se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, a été pris après consultation de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 17 septembre 1991 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'aurait pas été consultée manque en fait ; que si Mlle X... soutient par ailleurs que la commission se serait réunie dans des conditions irrégulières, elle n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant qu'en prolongeant du 1er juillet au 31 octobre 1991 le stage de Mlle X..., l'arrêté attaqué n'a fait que constater que l'intéressée, en l'absence de mesure expresse de titularisation, conservait la qualité de stagiaire après l'expiration de la durée normale du stage ; que, dès lors, cette prolongation ne conférait à Mlle X... aucun droit à titularisation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le maire de Reims sur l'aptitude de Mlle X... à exercer ses fonctions soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE REIMS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du maire de Reims en date du 4 octobre 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 30 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE REIMS, à Mlle Nathalie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 149251
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 149251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149251.19980518
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