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18/05/1998 | FRANCE | N°158825

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1998, 158825


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 26 mai et 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 1994 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que celle-ci a, d'une part, méconnu la portée des dégrèvements prononcés en cours d'instance en matière de pénalités pour les années 1980 à 1982, d'autre part, déchargé M. André Picquet, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assuje

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Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 26 mai et 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 1994 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que celle-ci a, d'une part, méconnu la portée des dégrèvements prononcés en cours d'instance en matière de pénalités pour les années 1980 à 1982, d'autre part, déchargé M. André Picquet, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Picquet, qui exploitait à titre individuel un débit de boissons et relevait, pour l'évaluation de ses bénéfices industriels et commerciaux et de son chiffre d'affaires, du régime du forfait, a opté pour le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1983 ; qu'après vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
, l'administration a prononcé la caducité des forfaits établis au titre de la période 1980-1981 et de l'année 1982 ; qu'ayant écarté les données de la comptabilité vérifiée, elle a reconstitué le chiffre d'affaires qu'elle a regardé comme ayant dépassé, dès 1980, le montant au-delà duquel le régime du forfait cesse de s'appliquer ; qu'elle a proposé pour l'année 1980 un nouveau forfait à M. Picquet, rectifié d'office le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables des années 1981, 1982 et 1983 et assorti les impositions supplémentaires en résultant de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que le MINISTRE DU BUDGET se pourvoit contre l'arrêt du 24 mars 1994 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que celle-ci a déchargé M. Picquet des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, et a prononcé un non-lieu à statuer sur les pénalités dont les droits en principal avaient été assortis au titre des années 1981, 1982 et 1983 et de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 ter, 10° du code général des impôts, reprises à l'article L. 8 du livre des procédures fiscales, lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait de chiffre d'affaires ou de bénéfice arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc, et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime forfaitaire ; que seules les inexactitudes susceptibles d'affecter la détermination du forfait sont de nature à justifier la caducité de celui-ci ; qu'il en va ainsi, notamment, lorsque ces inexactitudes, même de faible montant, ont un caractère répété et systématique ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que M. Picquet avait omis de mentionner, dans les déclarations souscrites en vue de l'établissement de son forfait, des achats s'élevant à 1 744 F en 1980 et 6 069 F en 1982, sur un total d'achats de, respectivement, 165 072 F et 219 729 F, qu'il avait omis de déclarer, en 1980, 4 049 F de recettes accessoires de jeux et d'appareils automatiques sur un total de recettes déclarées de 458 551 F, enfin, qu'il avait inscrit en frais généraux, s'élevant à 168 551 F en 1980 et 214 212 F en 1982, des dépenses étrangères à l'exploitation de l'entreprise pour les montants respectifs de 7 889 F et 16 861 F ; qu'après avoir ainsi constaté, par une appréciation souveraine des faits, que les erreurs et inexactitudes entachant les déclarations souscrites par M. Picquet étaient établies, la cour administrative d'appel n'a pu, sans erreur de droit, en déduire qu'elles n'étaient pas, à elles seules de nature à justifier la caducité des forfaits, sans rechercher si, comme l'administration le soutenait, ces erreurs et inexactitudes avaient eu un caractère répété et systématique ;
Considérant, en outre, que la cour administrative d'appel a inexactement chiffré dans l'article 1er du dispositif de son arrêt, le montant des pénalités dégrevées en cours d'instance par l'administration, à raison desquelles elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. Picquet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;
Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par une décision du 21 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête de M. Picquet devant la cour administrative d'appel de Nancy, le directeur des services fiscaux a accordé à l'intéressé le dégrèvement, d'une part, à concurrence des sommes respectives de 13 393 F, 2 571 F et 31 853 F, des pénalités appliquées aux droits mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1983, d'autre part, à concurrence des sommes respectives de 2 160 F, 8 640 F, 1 826 F et 37 743 F, des pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que les conclusions de la requête d'appel de M. Picquet sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1980 et en 1982, M. Picquet n'a pas comptabilisé la totalité des achats de son entreprise, qu'il a omis de déclarer, au titre de 1980, des recettes accessoires de jeux et d'appareils automatiques et qu'il a inclus des dépenses personnelles dans les frais généraux de l'entreprise, en 1980 et 1982 ; que l'intéressé fait valoir que chacune des inexactitudes relevées par le vérificateur est, de même que leur montant annuel total, de faible montant, de sorte que ces anomalies n'étaient pas de nature à affecter l'établissement de ses forfaits ; que l'administration, qui invoque à bon droit le caractère répété et systématique de ces inexactitudes, notamment, en ce qui concerne l'inclusion dans les frais généraux de l'entreprise des consommations personnelles d'électricité de M. Picquet, établit, toutefois, ainsi, qu'elles étaient de nature à justifier la caducité des forfaits ;
Considérant que le moyen tiré par M. Picquet du caractère exagéré des nouvelles bases d'imposition retenues par l'administration, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Picquet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 janvier 1993, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Picquet la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non comprisdans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 mars 1994 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. Picquet devant la cour administrative d'appel de Nancy, à concurrence des sommes respectives de 13 393 F, 2 571 F et 31 853 F, afférentes aux pénalités appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Picquet a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, et des sommes respectives de 2 160 F, 8 640 F, 1 826 F et 37 743 F, afférentes aux pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés pour la période couvrant les années 1980 à 1983.
Article 3 : Les conclusions de la requête présentée par M. Picquet devant la cour administrative d'appel de Nancy, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. Picquet devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. André Picquet.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 158825
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Caducité - Existence - Inexactitudes répétées et systématiques - même de faible montant (1).

19-04-02-01-06-02, 19-06-02-07-01-02 Des inexactitudes susceptibles d'affecter la détermination du forfait de chiffre d'affaires ou de bénéfices sont de nature à justifier la caducité de ce forfait, par application des dispositions de l'article 302 ter, 10° du code général des impôts, reprises à l'article L. 8 du livre des procédures fiscales, si elles présentent un caractère répété et systématique, alors même qu'elles ne sont que de faible montant (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT - Existence - Inexactitudes répétées et systématiques - même de faible montant (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf., 1983-01-14, M. Lamour, n°33225 ;

Section, 1987-06-05, Fontaine, p. 197 ;

1990-06-08, Millot, n°62454


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 158825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158825.19980518
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