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20/05/1998 | FRANCE | N°156263

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1998, 156263


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1994 et 17 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la section de commune de Montquaix, annulé la délibération en date du 26 mars 1993 de son conseil municipal en tant que par cette délibération ont

été supprimés du budget de la section de commune de Montquaix deux a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1994 et 17 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la section de commune de Montquaix, annulé la délibération en date du 26 mars 1993 de son conseil municipal en tant que par cette délibération ont été supprimés du budget de la section de commune de Montquaix deux articles budgétaires ;
2°) condamne la section de commune de Montquaix à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la section de commune de Montquaix,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 26 mars 1993, le conseil municipal de la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE, saisi par la commission syndicale de la section de commune de Montquaix de son projet de budget, a refusé de voter les articles 665 et 6341 de ce projet ; que la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur demande de cette section, annulé ladite délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-9 du code des communes alors applicable : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. Le projet de budget est établi par la commission syndicale et voté par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal, saisi de la proposition de budget de la commission syndicale, ne peut légalement s'en écarter et ne peut, s'il estime que certains éléments du projet qui lui est soumis sont irréguliers, que demander à la commission syndicale de lui proposer un autre budget ; que la section de commune de Montquaix était par suite fondée à demander pour ce motif l'annulation de la délibération attaquée ; que la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a annulée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la section de commune de Montquaix, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la commune requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE à payer une somme de dix mille francs à la section de commune de Montquaix au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE versera une somme de 10 000 F à la section syndicale de Montquaix en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE, à la section de commune de Montquaix et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 156263
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L151-9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1998, n° 156263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156263.19980520
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