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20/05/1998 | FRANCE | N°186467

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1998, 186467


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Adjo Y...
X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 février 1997 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Adjo Y...
X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 février 1997 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Yvelines du 30 décembre 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si Mlle X... est recevable à invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le moyen tiré de l'illégalité de la décision, en date du 30 décembre 1996, par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, il ne résulte pas de la seule circonstance que l'intéressée n'aurait pas été entendue par les services de la préfecture avant cette décision que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; que Mlle X... ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 7 du décret du 30 juin 1946, qui subordonne la délivrance d'une carte de séjour à l'obtention d'un visa de plus de trois mois ; que la circonstance qu'elle ait tardé à déposer une demande de titre de séjour, postérieurement à son dix-huitième anniversaire, en raison de la lenteur de son ambassade à lui délivrer un passeport, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... mentionne le fait qu'elle est en situation irrégulière depuis le 9 février 1997, alors que la décision de refus de titre de séjour fait état d'un séjour irrégulier depuis le 19 mars 1995, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le recours formé par Mlle X... contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'avait pas d'effet suspensif ; que le préfet des Yvelines n'était donc pas tenu d'attendre que le tribunal administratif de Versailles se soit prononcé sur ce recours pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant, enfin, que, si Mlle X... soutient qu'elle est entrée en France en 1985, à l'âge de huit ans, en compagnie de sa soeur aînée, délégataire de l'autorité parentale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait séjourné sans interruption sur le territoire français depuis cette date ni qu'elle n'aurait plus de famille au Togo ; que, dès lors, l'arrêté du préfet des Yvelines ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Adjo Y...
X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 186467
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1998, n° 186467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186467.19980520
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