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25/05/1998 | FRANCE | N°172974

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mai 1998, 172974


Vu 1°/, sous le n° 172974, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ANTIBES-LES-PINS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ANTIBES-LES-PINS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes, les arrêtés du préfet des

Alpes-Maritimes en date du 8 juillet 1993 et du 27 mars 1994 modifiant ...

Vu 1°/, sous le n° 172974, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ANTIBES-LES-PINS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ANTIBES-LES-PINS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes, les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 juillet 1993 et du 27 mars 1994 modifiant le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert;
2° rejette la demande présentée par l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes devant le tribunal administratif de Nice;
Vu 2°/, sous le n° 173065, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre 1995 et 25 janvier 1996, présentés pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes, lesarrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 juillet 1993 et du 27 mars 1994 modifiant le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert ;
2° rejette la demande présentée par l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes devant le tribunal administratif de Nice ;
3° condamne l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ANTIBES-LES-PINS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'ANTIBES,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 172974 et 173065 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la COMMUNE D'ANTIBES a intérêt à l'annulation du jugement attaqué dans la requête n° 172974; qu'ainsi son intervention dans ladite requête est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985, alors en vigueur : "Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du conseil municipal, lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande ou après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : " ... Le plan d'aménagement de zone est ensuite approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, lorsque l'Etat est compétent pour créer la zone ( ...) " ;
Considérant que, par une décision du 21 septembre 1992, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Antibes approuvé par une délibération du conseil municipal du 4 mars 1988 ; que cette annulation qui, eu égard à la date à laquelle elle est intervenue, n'a pas eu pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, a privé la commune de plan d'occupation des sols approuvé ; qu'en vertu des dispositions législatives précitées, en l'absence d'un tel plan, il appartenait au préfet d'approuver le plan d'aménagement de zone modifié de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert, comme il l'a fait par l'arrêté litigieux du 8 juillet 1993 ;
Considérant que, par son arrêté modificatif du 27 mai 1994, intervenu après qu'un nouveau plan d'occupation des sols a été rendu public par une délibération du conseil municipal d'Antibes en date du 20 octobre 1993, le préfet s'est borné à modifier l'échéancier de réalisation des travaux qu'il avait fixé dans son précédent arrêté ; qu'il ne résulte ni des dispositions des articles R. 311-10 et suivants du code de l'urbanisme, relatives au contenu du plan d'aménagement de zone, ni des dispositions de l'article L. 311-4 du même code, qui renvoient aux dispositions des articles L. 123-1 et L. 130-1 relatives au contenu du plan d'occupation des sols, que le plan d'aménagement de zone doive nécessairement comporter un tel échéancier ; que le préfet avait qualité pour modifier l'arrêté fixant l'échéancier des travaux qu'il avait compétemment pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'incompétence de leur auteur pour annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juillet 1993 approuvant le plan d'aménagement de zone susvisé et du 27 mai 1994 modifiant l'échéancier des travaux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes devant le tribunal administratif de Nice ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux a annulé l'arrêté du 23 mars 1990 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler, d'une part, l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1993 qui l'a modifié, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 27 mai 1994 relatif à l'échéancier des travaux prévus dans la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANTIBES et la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ANTIBES-LES- PINS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juillet 1993 et du 27 mai 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, paye à la COMMUNE D'ANTIBES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune à payer à l'Associationde défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes la somme de cinq mille francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les autres conclusions de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes :
Considérant que les conclusions de l'association tendant à ce que la COMMUNE D'ANTIBES et la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ANTIBES-LES-PINS soient condamnées à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'intervention de la COMMUNE D'ANTIBES au soutien de la requête n° 172974 est admise.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE D'ANTIBES et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ANTIBES-LES-PINS sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE D'ANTIBES est condamnée à payer à l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANTIBES, à la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ANTIBES-LES-PINS, à l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 172974
Date de la décision : 25/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L311-1, R311-10, L311-4, L123-1, L130-1
Loi 85-729 du 18 juillet 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1998, n° 172974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172974.19980525
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